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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 mai 2026, n° 26/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03400 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKFT
Affaire jointe N°RG 26/3401
Le 07 Mai 2026,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mai 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [N] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2026 par MONSIEUR LE PRÉFET DU [R] à l’encontre de M. [N] [B], notifiée à l’intéressé le 02 mai 2026 à 16h30 ;
1) Vu le recours de M. [N] [B] daté du 05 mai 2026 , reçu le 05 mai 2026 à 11h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU [R] datée du 06 mai 2026, reçue le 06 mai 2026 à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [B]
né le 26 Octobre 1991 à [Localité 3]), de nationalité Albanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 mai 2026 ;
En présence de [A] [Y], interprète en langue albanais, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4];
Dossier N° RG 26/03400 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKFT
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [N] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU [R] enregistrée sous le N° RG 26/03400 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKFT et celle introduite par le recours de M. [N] [B] enregistré sous le N°RG 26/3401 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de Monsieur [B] conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention et soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation et défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité, du trouble à l’ordre public et de possession des documents d’identité
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle
Attendu que le conseil de Monsieur [B] soutient que la décision de placement en centre de rétention est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte aucune mention de son état de santé alors même que celui-ci en avait fait état lors de son placement en garde à vue et était en possession de documents relatifs à ses problèmes de santé lors de son arrivée au centre de rétention ;
Que, s’agissant de sa situation personnelle, c’est à tort que la Préfecture aurait indiqué que Monsieur [B] était dépourvu de document d’identité, celui-ci étant en possession de sa carte d’identité albanaise en cours de validité ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que, lors de son audition de garde à vue, Monsieur [B] a fait état des différents problèmes de santé qui sont les siens, à savoir hépatite C et B mais également suspicion de cancer du foie ;
Que la procédure de police fait apparaître que cette audition a été portée à la connaissance de la Préfecture ;
Que, pour autant, dans sa décision de placement au centre de rétention, l’administration n’évoque à aucun moment l’état de santé de l’intéressé, se contentant de la formulation stéréotypée selon laquelle “il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention”, alors même que Monsieur [B] se prévalait de problèmes de santé d’une certaine gravité ;
Que la décision de placement en rétention présente donc une insuffisance de motivation et un défaut d’examen de la situation personnelle de la personne retenue ;
Qu’il convient dès lors, de faire droit au moyen soulevé et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [B] ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [B] enregistré sous le N°RG 26/3401 et celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU [R] enregistrée sous le N° RG 26/03400 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKFT ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [B] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [N] [B] ;
DEBOUTONS MONSIEUR LE PRÉFET DU [R] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [N] [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2026, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET DU [R], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 07 mai 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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