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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 31 juil. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKWM
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[L] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[K] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Julie BURDIN, Me Henri CHRISTOPHE
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [L] [U] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (69) ;
et
Madame [L] [U], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Aisne) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (Isère).
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K] [C] et Madame [L] [U] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 30 octobre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que ce jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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