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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00658 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBT4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [J] [O] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4],, [W] [U] épouse [M], [R] [M], S.A.S. FONCIA MANSART, S.A.R.L. R.B.C.M., Compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P.
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
née le 15 Décembre 1995 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 280 497 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Madame [W] [U] épouse [M],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13, Me Capucine CAYLA HORVILLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1925
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13, Me Capucine CAYLA HORVILLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1925
La société FONCIA MANSART, exerçant sous l’enseigne FONCIA GIV,
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 280 497 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
La Société R.B.C.M.,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000€ immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 490 886 140, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Natale BORRELLO, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :, Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555
Compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P.,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0431
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 28 octobre 2019 Madame [J] [O] a acquis le lot de copropriété n°8, studio sis au 3ème et dernier étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12]. En fin d’année 2020, Monsieur [M] a acquis l’appartement du 2ème étage situé à l’aplomb de celui de Madame [O], et a entrepris d’importants travaux de rénovation confiés à l’entreprise RBCM, sous le contrôle de la société d’architectes ARCHITEKTUS.
Le 22 juillet 2021, suite à la suppression de cloison dans l’appartement de Monsieur [M], un affaissement du plancher de l’appartement de Madame [O] a été constaté.
Le 28 juillet 2021, l’architecte de la copropriété, le cabinet ALBRAND & MARRON, missionné par le syndic de la copropriété, a déposé un rapport de diagnostic constatant l’affaissement du plancher bas dans l’appartement de Madame [O] et une faiblesse structurelle dans le plancher supérieur de l’appartement de Monsieur [M], précisant que l’immeuble de conception ancienne peut être daté du début du 19ème siècle (pans de bois, ossatures bois).
Le plafond de l’appartement de Monsieur [M] a été étayé afin d’éviter tout effondrement. Selon procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 juillet 2021, de nombreux désordres ont été constatés dans l’appartement de Madame [O]
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021 (RG 21/1131), Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance de changement d’expert du 19 novembre 2021, le juge du contrôle des expertise a désigné Monsieur [C] en remplacement de Monsieur [E].
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la société ARCHITEKTUS et à la SMABTP (assureur RBCM).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 7 mai 2024, Mme [J] [O] a assigné M. [R] [M], Mme [W] [U] épouse [M], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, la société FONCIA MANSART, la société RBCM et la société SMABTP.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— déclarer communes et opposables à la société FONCIA MANSART les opérations d’expertise
confiées à Monsieur [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/01131,
— condamner à titre provisionnel Monsieur et Madame [M], la société RBCM in solidum avec son assureur SMABTP, et la société FONCIA MANSART à lui payer :
* la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
* la somme de 20.000 euros à titre de provision ad litem,
* la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [M], la société RBCM in solidum avec son assureur SMABTP, et la société FONCIA MANSART aux entiers dépens.
Elle relève que par courriel du 11 juin 2024, l’expert a confirmé qu’il n’avait aucune opposition à la mise en cause de la société FONCIA MANSART, étant rappelé que l’absence de l’avis de l’expert ne s’impose pas s’agissant d’une demande d’ordonnance commune.
Sur la demande de provision, elle soutient que la responsabilité de M. [M] n’est pas sérieusement contestable, l’expert ayant constaté les désordres dans le logement de Madame [O] dans la suite immédiate des travaux exécutés par l’entreprise RBCM dans l’appartement de Monsieur [M] avec notamment la démolition d’une cloison porteuse à l’origine de l’affaissement du plancher du logement de Madame [O] ; que si l’ouverture du plancher haut de l’appartement du 2ème étage a révélé l’état de pourrissement avancé des poutres 1 à 3, parties communes, cet élément ne vient pas contredire les premières constatations de l’expert.
Elle soutient également que la responsabilité de la société RBCM (assureur SMABTP) n’est pas sérieusement contestable, la faute résultant des constatations faites par l’expert notamment pour avoir démoli une cloison porteuse à l’origine de l’affaissement immédiat du plancher du logement de Madame [O] ; que dans sa note aux parties n°4, l’expert déplore l’incompétence de l’entreprise RBCM.
Elle soutient aussi que la responsabilité du syndic FONCIA MANSART n’est pas sérieusement contestable, lui reprochant son absence de diligences dans le suivi de son dossier et dans le retard apporté aux demandes réitérées de l’expert ; elle précise qu’elle n’a eu de cesse de relancer la société FONCIA MANSART dont l’inertie contribue pour une part non négligeable à l’aggravation de ses préjudices.
Elle indique que ses préjudices sont de deux ordres, matériel et immatériel de jouissance, et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, sa demande de provision est fondée en son principe avec l’évidence requise en référé. S’agissant de la demande de provision ad litem, elle souligne avoir déjà versé une consignation totale de 12 962 euros, et que l’expert sollicite le versement d’une consignation complémentaire de 14 000 euros, qui dépasse de très loin ses capacités financières, alors qu’elle ne bénéficie d’aucune garantie de protection juridique.
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [M] sollicitent de voir débouter Madame [O] de ses demandes, et condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ils rappellent qu’en juillet 2021, ils ont effectivement débuté des travaux dans leur appartement situé en-dessous de celui de Madame [O] ; ces travaux de simple rénovation ne nécessitaient aucune autorisation en assemblée générale ; lors desdits travaux, il est apparu que les solives du plancher haut (parties communes) étaient totalement dégradées, ce qui a provoqué l’affaissement du plancher de Madame [O] ; l’expert judiciaire a constaté l’état avancé de pourriture de la poutraison devant être remplacée en totalité.
Ils contestent toute responsabilité, relevant que les cloisons retirées ne sont pas des cloisons porteuses, l’entreprise RBCM, en charge des travaux, ayant préalablement réalisé des sondages sur la cloison permettant d’analyser sa fonction structurelle ou non, et soulignant que l’expert n’a pas retenu le caractère porteur des cloisons déposées ; que pour l’expert, la seule cause à l’affaissement du plancher réside dans l’état catastrophique de la structure porteuse du plancher, c’est-à-dire dans les parties communes.
Ils observent par ailleurs que le dommage subi par Madame [O] est un affaissement de quelques millimètres de son plancher, quasiment invisible à l’œil nu et qui ne l’empêche nullement de vivre normalement dans son appartement, l’expert n’ayant mentionné aucune restriction quant à son occupation, tandis que leur appartement est inhabitable depuis trois ans.
Aux termes de leurs conclusions, le Syndicat des copropriétaires et la société FONCIA MANSART sollicitent de voir :
— rejeter la demande de Madame [O], tendant à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la société FONCIA MANSART, les observations de Monsieur [C] à cet égard n’ayant pas été recueillies,
— rejeter la demande provisionnelle de Madame [O] dirigée à l’encontre de la société FONCIA MANSART,
— à titre subsidiaire, donner acte à la société FONCIA MANSART de ses protestations et réserves, et rejeter la demande provisionnelle,
— condamner Madame [O] à verser à la société FONCIA MANSART une indemnité de
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils relèvent que Monsieur [C] n’a pas donné son visa à la demande de mise en cause de FONCIA MANSART et que dès lors, faute d’observations de l’expert quant à une extension de ses opérations à la société FONCIA MANSART, cette demande devra être rejetée.
Ils s’opposent en tout état de cause à la demande provisionnelle, relevant de nombreux motifs de contestation, à savoir que :
— Mme [O] dirige, pêle-mêle, sa demande à l’encontre des époux [M], de la société RBCM et de son assureur, et de la société FONCIA MANSART, sans véritablement caractériser de faute à l’égard de quiconque ;
— aucune demande n’est formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, Mme [O] souhaitant vraisemblablement éviter de participer au versement d’une condamnation provisionnelle à hauteur des tantièmes dont elle dispose au sein de la copropriété ;
— Mme [O] ne démontre pas que le syndic FONCIA MANSART aurait commis une faute lui causant un préjudice direct et personnel, cette faute est d’autant moins avérée que l’état dégradé du plancher entre les appartements [O] et [M], n’a été connu qu’à l’occasion du sinistre ayant donné lieu aux opérations d’expertise de Monsieur [C].
Aux termes de ses conclusions, la société RBCM sollicite de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune,
— rejeter les demandes provisionnelles formulées à son encontre,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle conteste toute responsabilité faisant valoir qu’il ressort des constats de l’expert judiciaire que la cause principale de l’affaissement de quelques centimètres du plancher de Madame [O] est lié à l’état de pourrissement avancé d’une partie des poutres supportant ce plancher, et que sans pour autant préjuger des conclusions définitives de l’expert, il est patent que la société RBCM n’est aucunement responsable de la situation affectant l’immeuble ; l’état de ruine était latent et antérieur à son intervention ; la structure même de l’immeuble est concernée, ce qui s’apparente à un défaut d’entretien dont seul le Syndicat des copropriétaires doit supporter la charge ; de surcroît, la société RBCM n’a fait que suivre les préconisations du Cabinet d’architecte ARCHITEKTUS qui a indiqué dans son étude préliminaire que «les cloisons ne sont pas porteuses, ce qui permettra de repenser la disposition des pièces ». Elle conclue donc que sa responsabilité est donc sérieusement contestable.
Aux termes de ses conclusions, la société SMABTP sollicite de voir :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en cause de la société FONCIA MANSART,
— débouter Madame [O] de ses demandes de provisions sur son préjudice et ad litem, et de sa demande de frais irrépétibles,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclue au débouté des demandes de provision, relevant que son obligation est très sérieusement contestable à plusieurs titres, soit parce qu’elle ne doit pas sa garantie si les travaux concernaient une structure porteuse, soit parce que les éventuels dommages concernant l’ouvrage de RBCM ne sont pas garantis car il s’agit de travaux non réceptionnés et donc non couverts par la Police SMABTP, soit enfin parce que l’évolution des opérations d’expertise a permis de mettre en évidence que le dommage provient de l’état de la structure et sue ce n’est donc pas l’ouvrage de RBCM qui est à l’origine du sinistre, et que dès lors, la responsabilité de la société RBCM est sérieusement contestable ; qu’il y a donc là une responsabilité évidente du Syndicat des copropriétaires (que la demanderesse n’a pas mis en cause dans la présente instance) et du syndic de l’immeuble éventuellement ; que cette structure à l’état de ruine serait tombée tôt ou tard, et les travaux effectués par les époux [M] ont seulement mis en évidence l’état de la structure ; la cause des désordres réside dans la vétusté même de cette structure, qui n’était pas décelable par RBCM avant de débuter ses travaux, et dans le défaut de sondages et analyses préalables par l’architecte ; ainsi, seuls le Syndicat des copropriétaires et l’architecte ARCHITEKTUS sont pleinement responsables.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien », ne s’appliquent pas à la demande visant à voir déclarer commune à une autre partie les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Sur la provision à valoir sur le préjudice
En l’espèce, il ressort qu’à ce stade des opérations d’expertise (notes aux parties n°1 à 8), différentes causes peuvent être à l’origine de l’affaissement du plancher bas de l’appartement de Mme [O].
Toutefois, l’existence de responsabilités éventuelles du Syndicat des copropriétaires et du syndic (parties communes : poutraison en état de pourrissement), des époux [M] (travaux effectués en parties privatives avec suppression de cloisons dont la nature porteuse ou non n’est pas certaine), de l’entreprise RBCM (exécutante desdits travaux) et de son assureur la SMABTP, et du cabinet d’architecte ARCHITEKTUS (contrôle préalable) n’apparaît pas avec l’évidence requise ren référé, et reste à déterminer.
L’ensemble des responsabilités des défendeurs attraits à la présente procédure, étant cependant soulignée l’absence du Syndicat des copropriétaires, dont l’expertise met cependant directement en cause l’existence de désordres affectant les parties communes de l’immeuble, ainsi que l’obligation de l’assureur, qui implique l’appréciation du contrat d’assurance, se heurtent ainsi à des contestations sérieuses et relèvent de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la provision ad litem
En l’espèce, il n’est pas contestable que les sommes déjà versées par la demanderesse (près de 13 000 euros) à titre de consignation et de compléments de consignation, et la somme supplémentaire sollicitée par l’expert (14 000 euros) excèdent les capacités financières de la demanderesse.
Toutefois, comme précédemment statué, au regard des contestations sérieuses constatées et en l’absence de demande formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, spar ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société FONCIA MANSART les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] (remplacé par M. [H] [C] par ordonnance de changement d’expert du 19 novembre 2021), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 30 septembre 2021 (RG 21/1131), rendue commune par ordonnance de référé du 5 janvier 2023,
Disons que Mme [J] [O] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société FONCIA MANSART en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société FONCIA MANSART à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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