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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01856 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT7G
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[I] [T],
[C] [S]
— Expéditions délivrées à
Mme [I] [T]
M. [C] [S]
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 13] N° 552 046 484
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [I] [T]
née le 27 Janvier 2002 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Présente
Monsieur [C] [S]
né le 15 Août 2002 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société SA CDC HABITAT SOCIAL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [I] [T] et de Monsieur [C] [S] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement [Adresse 1] à [10] (33800), d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3062,53 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024 pour la somme de 1706,91 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à la date de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 16 juillet 2024.
À l’audience du 13 décembre 2024, la requérante représentée par son conseil indique que les défendeurs ont quitté les lieux la veille de l’audience et qu’elle demande le maintien de leur condamnation au paiement de la somme de 3091,87 euros mois de novembre 2024 inclus selon décompte de 3357,87 € arrêté à la date du 11 décembre 2024 et après déduction des dépens comptabilisés.
Madame [I] [T] et Monsieur [C] [S] présents à l’audience sollicitent un échéancier sur 36 mois à raison de mensualités de 105 € précisant qu’ils ont perdu leur travail dans la restauration et qu’ils vivent maintenant chez leurs parents respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 26 septembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 16 juillet 2024 il leur a été signifié un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1839,83 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 septembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation étant précisé que les défendeurs ont quitté les lieux après établissement d’un état des lieux de sortie.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3091,87 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [C] [S] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder aux défendeurs un délai de paiement dès lors qu’ils ne justifient pas de leur situation professionnelle et financière et des garanties qu’ils offrent pour le respect d’un échéancier.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société SA CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate que Madame [I] [T] et Monsieur [C] [S] ont quitté les lieux loués.
Constate à la date du 17 septembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 2].
Condamne solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [C] [S] à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 3091,87 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiement de ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le condamne à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer 16 juillet 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société SA CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate que Madame [I] [T] et Monsieur [C] [S] ont quitté les lieux loués.
Constate à la date du 17 septembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 14] [Localité 6] [Adresse 9].
Condamne solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [C] [S] à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 3091,87 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le condamne à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer 16 juillet 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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