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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/05667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°313 811 515, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 11 mars 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [Y] [R] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6000 euros avec un taux débiteur contractuel de 19,16%.
Alléguant un non-paiement des échéances, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Y] [R] de régler les mensualités impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la société [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au visa de l’article L 311-37 du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 10345,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,16%, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 500 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (production d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées, justificatif de consultation du FICP, justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CARREFOUR BANQUE, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts.
Monsieur [Y] [R], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le défaut de comparution de Monsieur [Y] [R] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93
En l’espèce, le montant du crédit maximum consenti a été dépassé le 20 décembre 2022 de sorte de que le premier impayé non régularisé peut être fixé à cette date ;
En agissant le 10 septembre 2024, soit dans un délai de deux ans, la société [Adresse 4] doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur comportant un bordereau de rétractation, et un fichier de preuve de la signature électronique.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L 751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la société [Adresse 4] justifie de la consultation du fichier des incidents de paiement.
Toutefois, elle produit une fiche de dialogue signée par l’emprunteur dans laquelle celui-ci déclare un revenu mensuel net de 2000 euros. Or, il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2021 versé aux débats au demeurant incomplet que le revenu fiscal de référence est de zéro euros et que le montant annuel des revenus déclarés sur cet avis d’imposition ne correspond pas à ceux mentionnés dans la fiche de dialogue signée par l’emprunteur ; Il s’ensuit que l’avis d’imposition incomplet ne suffit pas à établir la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la société de crédit, au regard de la fiche de dialogue produite, étant précisé que le montant maximum du crédit était de 6000 euros.
En conséquence, la société CARREFOUR BANQUE sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La société [Adresse 4] est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement des financements accordés soit 13785,10 euros après déduction des règlements effectués.
La lecture de l’historique et le décompte expurgé produits en demande établissent des règlements avant déchéance du terme pour un total de 5218,86 euros.
La créance de la société CARREFOUR BANQUE est donc établie à hauteur de 8566,24 euros.
Monsieur [Y] [R] sera dès lors condamné à payer à la société [Adresse 4] la somme de 8566,24 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 11 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [R], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société [Adresse 4] recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [Y] [R] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence, Monsieur [Y] [R] à payer à la société CARREFOUR BANQUE, la somme de 8566,24 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 11 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE la société [Adresse 4] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société CARREFOUR BANQUE, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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