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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 22 Septembre 2025
N° RG 25/00927 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2J3F
N°de minute :
syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet LATY -
c/
Monsieur [K] [W]
DEMANDERESSE
syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet LATY -
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0997
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 1er Juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 18 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] est propriétaire des lots n°12 et 24 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [K] [W] de régler ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 5832,17 euros.
Vu l’exploit d’huissier en date du 27 mars 2025, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [K] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 5832,17 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 février 2025 en ce compris le 1er trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025, et capitalisation des intérêts,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a exposé que le montant de sa créance a été ramené en cours d’instance à la somme de 43,13 euros dont il réclame le paiement à titre principal. Il maintient ses autres demandes en paiement.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [K] [W] n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment du relevé de propriété, des procès-verbaux des assemblées générales des 24 janvier 2022, 20 décembre 2023 et 16 décembre 2024 approuvant les dépenses des exercices allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et les budgets prévisionnels, des attestations de non-recours des trois assemblées générales, des appels de charges et de travaux et du décompte des sommes dues que le défendeur était redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.
Cependant, il apparaît qu’à la date du 24 juin 2025, Monsieur [K] [W] a effectué un versement de 8569,92 euros, de sorte qu’au vu du décompte produit aux débats, il resterait redevable de la somme de 43,13 euros, correspondant au coût de la mise en demeure en date du 24 juin 2025.
A cet égard, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».
Cependant, le demandeur ne justifie pas de la notification de cette mise en demeure, en ne produisant pas l’accusé de réception.
Il conviendra dès lors de constater que la créance du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de Monsieur [W] a été entièrement soldée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont est redevable ce copropriétaire constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
La mauvaise foi du défendeur est caractérisée en l’espèce puisqu’il apparaît des décomptes produits que ces manquements sont répétés et anciens. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte du fait que Monsieur [K] [W] s’est acquitté en cours d’instance de l’intégralité du solde de charges de copropriété dû.
En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [K] [W], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [K] [W] s’est acquitté en cours d’instance de l’intégralité du solde dû au titre des charges de copropriété arrêté au 24 juin 2025 ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] du surplus de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 22 Septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
t
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