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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 16 janv. 2025, n° 23/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02654
N° RG 23/05028 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7Y6
Affaire : [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [Z] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me PILLET de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS – 7 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [K] [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS – 29 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 15 novembre 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [P] [K] [C] [X],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine),
et de
Madame [I] [Z] [S],
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] ([Localité 8]-et-[Localité 9]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 8]-et-[Localité 9]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 03 juillet 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Madame [I] [S] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [M] [X] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 7] (37) ;
Dit que l’enfant résidera alternativement au domicile du père et au domicile de la mère ;
Dit que les parents conviendront ensemble des périodes d’accueil de l’enfant au domicile de chacun d’eux et qu’à défaut d’accord, la résidence alternée de l’enfant s’exercera selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires de Noël et d’été :
— les semaines paires au domicile de la mère,
— les semaines impaires au domicile du père,
le changement de résidence intervenant le vendredi soir, à la sortie des classes pendant les périodes scolaires,
Pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
— les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
Pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les 1er et 3ème quarts au domicile du père, les 2ème et 4ème quarts au domicile de la mère,
— les années impaires : les 1er et 3ème quarts au domicile de la mère, les 2ème et 4ème quarts au domicile du père,
Le tout à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que chaque parent prend en charge les frais de l’enfant en rapport avec la présence de celui-ci à son domicile ;
Dit que les parents partagent par moitié les autres frais de l’enfant, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense tant dans son principe que dans son montant ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 10] ;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
Jugement prononcé le 16 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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