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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 21 nov. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPOX
MINUTE N° :
DU : 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDEURS :
[O] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
[F] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité algérienne et Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maud LEDUC-BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Maud LEDUC-BELVAL
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
AUTORISE expressément Madame [O] [P] à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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