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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 janv. 2026, n° 20/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TECHNIBAT PRO c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de TECHNIBAT PRO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE revêtue de la formule exécutoire
transmie par RPVA
5
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 20/01406 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MTFK
Pôle Civil section 1
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [X] [Y]
née le 11 Décembre 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [G] [Y]
née le 27 Janvier 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] VERSION RUBIS -65 [Adresse 12]
représentées par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de TECHNIBAT PRO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 722 057 460,dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 779838366 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat postulants au barreau de MONTPELLIER
et Me Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. TECHNIBAT PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP Assurreur de la SARL TECHNIBAT PRO N° RCS: 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY vice-présidente et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] est nue-propriétaire en totalité et usufruitière pour moitié d’une maison située au [Adresse 2], dont Madame [O] [Y] est usufruitière pour l’autre moitié.
Madame [X] [Y] a confié en juin 2016 à la SARL Technibat Pro la rénovation de la toiture ainsi que l’aménagement des combles, et le solde du marché de travaux a été réglé le 23 janvier 2017.
Relevant des malfaçons dans la réalisation des travaux et ne parvenant pas à trouver un accord amiable, par actes d’huissiers délivrés le 26 novembre 2018, [X] et [O] [Y] ont saisi le juge des référés afin que soit prononcée une mesure d’expertise judiciaire à l’égard des désordres relevés, au contradictoire de la SARL Technibat Pro et de son assureur la Smabtp.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a prononcé une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [B] pour la réaliser.
Le rapport d’expertise du 30 octobre 2019 a été déposé le 05 novembre 2019.
Par acte introductif d’instance délivré le 13 mai 2020, Madame [X] [Y] et Madame [O] [Y] ont fait assigner la société Technibat Pro et la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Technibat Pro devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation in solidum à verser à Madame [X] [Y] la somme de 24 720, 05 euros ttc en réparation des infiltrations, la somme de 872, 48 euros ttc en réparation des refoulements du poêle à bois, la somme de 704 euros ttc au titre de la remise à niveau de l’escalier, la somme de 924 euros ttc pour la remise en état du tiers, la somme de 1 078 euros ttc pour la remise en état de la porte à galandage et la somme de 6 300 euros ttc en réparation de son préjudice de jouissance. Elles lui demandent également de dire et juger que la société Smabtp n’est pas fondée à opposer au titre des condamnations qui précèdent les limites contractuelles de sa garantie, à l’exception du préjudice de jouissance. De plus, elles sollicitent la condamnation de la société Technibat Pro à payer à Madame [X] [Y] une somme de 1 265 euros ttc pour la pose de couvre-joints et une somme de 165 euros ttc pour la protection de la poutre de l’auvent. Enfin, elles sollicitent la condamnation in solidum de la SARL Technibat Pro et de la société Smabtp à payer à Madame [X] [Y] la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d’huissier dressé le 1er août 2018.
Par requête du 13 octobre 2020, Madame [X] [Y] et Madame [O] [Y] ont sollicité du juge de la mise en état que leur soit allouée une provision correspondant au coût de réparation des infiltrations et des dommages consécutifs du fait que celles-ci s’aggravant, elles avaient commandé l’exécution des travaux de réparations prescrits par l’expertise avant la prononciation sur le litige au fond.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SARL Technibat Pro et son assureur la Smabtp à verser à Madame [X] [Y] la somme de 24 699,95 euros à titre de provision.
Parallèlement, la société Technibat Pro ayant justifié de la souscription d’une police d’assurance décennale assortie de la garantie des dommages immatériels auprès de la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, Madame [X] [Y] et Madame [O] [Y] ont saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier, par assignation délivrée le 13 mai 2022, afin d’obtenir la condamnation in solidum de la SARL Technibat Pro et de Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 10 200 € au titre de son préjudice de jouissance découlant des désordres retenus dans le rapport d’expertise du 30 octobre 2019 (22/3969).
Par avis de jonction du 17 février 2023, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/3969 était jointe au dossier principal enregistré sous le numéro RG 20/1406.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a saisi le juge de la mise en état aux fins de communication d’un contrat d’assurance et d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de cette production et assignation de cet assureur.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, par acte délivré le 29 juillet 2024, la compagnie d’assurance Axa France Iard afin, à titre principal, d’obtenir le rejet des demandes formulées à son encontre par Madame [X] [Y] et Madame [O] [Y] ainsi que la SARL Technibat Pro en 2022, et que soit jugé que la compagnie AXA était l’assureur de la SARL Technibat Pro au jour de la réclamation par les consorts [Y] par voie d’assignation.
Elle sollicitait également que soit jugé qu’elle était fondée à opposer sa franchise contractuelle outre le fait qu’elle ne saurait être tenue aux frais d’expertise à laquelle elle n’a pas été assignée.
A titre subsidiaire, la société Groupama sollicitait que soit renvoyé le dossier à la consultation d’un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative du bien avant travaux et de chiffrer le préjudice de jouissance en lien avec les désordres ressortant des travaux de l’entreprise Technibat Pro à l’exclusion des non-conformités sans désordres et sur la base des éléments communiqués par les demandeurs établissant leur difficulté de jouissance (24/03692).
Par avis en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 24/03692 sous le numéro 20/01406.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] [Y] et Mme [O] [G] [Y] demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, des dispositions de l’article 1231 du Code Civil, des dispositions des articles L 124.5 et L 241-1 du Code des assurances, de :
Statuant sur la réparation des dommages matériels
— Condamner in solidum la SARL Technibat Pro et son assureur la Smabtp à leur payer les sommes
• En réparation des infiltrations 2 739,54 € TTC
• En réparation des refoulements du poêle à bois 872,48 € TTC
• Pour la remise à niveau de l’escalier 704 € TTC
• En réparation des gouttières 924 € TTC
• En réparation des portes à galandage 1 078 € TTC
• Pour la pose de couvre joints 1 265 € TTC
• Du fait de l’absence de protection de la poutre de l’auvent 165 € TTC
— Dire et juger qu’à l’exception de la condamnation en réparation des infiltrations, les condamnations qui précèdent seront assorties majorée de l’actualisation par référence à l’indice BT 01 depuis le mois de novembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Statuant sur la réparation des dommages immatériels
Au principal
— Condamner in solidum la SARL Technibat Pro et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône Alpes Auvergne à payer à Madame [X] [Y] la somme de 8 000 € TTC au titre de son préjudice immatériel consécutif
— Condamner in solidum la SARL Technibat Pro et son assureur la Smabtp à payer à Madame [X] [Y] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Subsidiairement
— Condamner in solidum la SARL Technibat Pro et Axa France Iard à payer à Madame [X] [Y] la somme de 8 000 € TTC au titre de son préjudice immatériel consécutif
— Condamner in solidum la SARL Technibat Pro et Axa France Iard à payer à Madame [X] [Y] La somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Dans tous les cas
— Condamner in solidum la SARL Technibat Pro, la Sma à payer à Madame [X] [Y] la somme de 4 000 € TTC en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier établis le 1 août 2018 ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la société Technibat Pro demandent au tribunal de :
Sur la demande au titre des préjudices matériels :
— Juger que les garanties de la Compagnie Smabtp, ès-qualité d’assureur, sont acquises,
— Condamner la Compagnie Smabtp à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels,
Sur la demande au titre des préjudices immatériels :
— Juger les demandes de Mesdames [Y] n’ont ni été soumises ni validées par l’Expert judiciaire,
— Débouter en conséquence Mesdames [Y] de leurs demandes,
A défaut,
— Ramener les demandes de Mesdames [Y] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Juger que les garanties de la Compagnie Groupama, ès-qualité d’assureur RC, sont acquises,
— Condamner en conséquence la Compagnie Groupama, ès-qualité d’assureur RC, à la relever et garantir de toutes les sommes qui pourront être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
— Ramener les demandes de Mesdames [Y] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Juger que les garanties de la Compagnie Groupama, ès-qualité d’assureur RC, sont acquises,
— Condamner en conséquence la Compagnie Groupama, ès-qualité d’assureur RC, à la relever et garantir de toutes les sommes qui pourront être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause :
— Débouter Mesdames [Y], et plus largement toute partie, de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— Condamner la Compagnie Groupama, ès-qualité d’assureur RC, ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) demande au tribunal sur le fondement de la prescription biennale des articles L.114-1 et L114-2 du Code des assurances, de la résiliation du contrat au 2 janvier 2020 soit deux ans avant la réclamation,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la production du contrat de l’assureur successeur de la société Technibat Pro qui ne l’a pas spontanément communiqué et son assignation pour jonction à la présente procédure.
Sur sa mise en cause :
— Constater que son contrat a pris effet le 1er janvier 2017 et a été résilié le 2 janvier 2020.
— Constater que la première assignation de Groupama est en date de 2022 soit plus de deux ans après la résiliation, n’étant ainsi plus l’assureur au jour de la réclamation.
— Constater que la SARL Technibat Pro indique avoir connaissance d’une réclamation au titre des immatérielles faite par courrier recommandé en date de janvier 2018 qui n’est pas communiqué aux présentes.
— Constater qu’elle n’est pas en copie de ce courrier et qu’aucun élément n’indique que son assuré lui a déclaré cette réclamation.
— Constater que plus de deux ans se sont écoulés entre la connaissance de la réclamation par l’assuré et sa demande de relevé et garantie à l’assureur dont le contrat est au demeurant résilié.
En conséquence,
— Débouter M et Mme [Y] et la SARL Technibat Pro de l’ensemble de leurs demandes formuler à son encontre.
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle outre le fait qu’elle ne saurait être tenue aux frais d’expertise à laquelle elle n’a pas été assignée.
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 pour l’avoir contrainte à se défendre en parfaite connaissance de la résiliation du contrat. Subsidiairement, si le tribunal devait la retenir, il renverrait le dossier à la consultation d’un expert avec mission de :
— donner son avis sur la valeur locative du bien avant travaux,
— de chiffrer le préjudice de jouissance en lien avec les désordres ressortant des travaux de l’entreprise Technibat Pro à l’exclusion des non-conformités sans désordres et sur la base des éléments communiqués par les demandeurs établissant leur difficulté de jouissance.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la Smabtp demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de la résiliation du contrat Smabtp intervenue au 31 Décembre 2016, de :
— Débouter Mesdames [Y] de leur demande de condamnation à son encontre au titre des préjudices immatériels et toute autre demande ;
— Débouter Mesdames [Y] de leur demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens de l’incident.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la société Axa demande sur le fondement des articles L.124-5, L.113-1 et L.241-1 du Code des assurances, des articles 1353 et 1792 du Code civil, de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Dire et juger qu’elle n’était pas l’assureur de la société Technibat Pro au jour de la première réclamation du 18 janvier 2018 ;
— Dire et juger que le contrat Axa, effectif à compter du 1er janvier 2020, ne saurait être mobilisé pour des faits et réclamations antérieurs ;
— Débouter Mesdames [X] et [O] [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Débouter la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son appel en garantie à son encontre – Condamner les parties demanderesses aux dépens, y compris les frais d’assignation, et à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver tous autres droits, moyens et exceptions.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
La société Axa a signifié des conclusions par voie électronique le 3 novembre 2025.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries. Les conclusions des parties sont donc toutes recevables.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Groupama
La société Groupama sollicite du tribunal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production du contrat de l’assureur successeur de la Technibat Pro.
Outre que cette demande relève du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, la société Technibat Pro a communiqué une attestation d’assurance d’Axa pour l’année 2020 par messagerie RPVA le 27 mai 2024 de sorte que cette demande est sans objet.
Au fond
Sur les demandes formées par Mmes [Y] en indemnisation de leurs préjudices
Madame [Y] qui avait confié des travaux de rénovation de sa maison d’habitation a signalé par une réclamation du 18 janvier 2018 adressée à la société Technibat Pro plusieurs désordres ou malfaçons.
Se plaignant de l’inexécution d’un protocole transactionnel signé avec le locateur d’ouvrage en cause, la société Technibat Pro, Mme [Y] a sollicité une expertise judiciaire en référé.
Aux termes du rapport d’expertise, différents désordres étaient constatés relevant de la responsabilité décennale du constructeur.
Mme [Y] a obtenu à titre provisionnel le règlement des travaux de reprise devant le juge de la mise en état et entend obtenir le règlement définitif de ses différents préjudices.
Sur les dommages matériels
Mme [Y] fait valoir que le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 14 octobre 2021 a condamné in solidum la société Technibat Pro et son assureur responsabilité décennale à lui payer la somme de 24 699, 95 euros au titre de ses dommages matériels, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, à titre de provision.
Le juge de la mise en état se fondant sur les évaluations réalisées par l’expert, en page 24 de son rapport, lesquelles s’élevaient à la somme de 21 117 euros ht, soit 23 228, 70 euros ttc, a retenu ce coût des travaux nécessaires notamment pour mettre fin aux infiltrations.
En outre, au vu du devis produit dans le cadre de l’incident, il a été fixé à la somme de 1 337, 50 euros ht, soit 1 471, 25 euros ttc, le montant des travaux de reprise des dommages consécutifs aux infiltrations, ayant affecté le plafond du premier étage.
Considérant que les travaux de reprise relevaient de la responsabilité décennale de la société Technibat Pro, le juge de la mise en état a évalué le montant des dommages matériels à la somme de 24 699, 95 euros ttc et a condamné la société Technibat Pro à verser une provision de ce montant aux demanderesses.
La société Technibat Pro étant assurée en responsabilité civile décennale par la société Smabtp à la date de réalisation des travaux, l’assureur était condamné in solidum avec son assuré au titre de la provision à valoir sur les travaux de reprise.
Mme [Y] sollicite dorénavant la condamnation in solidum des mêmes, à savoir la société Technibat et son assureur décennal, la Smabtp, à lui payer les sommes suivantes assorties de l’indexation selon indice BT01 à l’exception des réparations des infiltrations d’ores et déjà exécutées :
• En réparation des infiltrations 2 739,54 € TTC
• En réparation des refoulements du poêle à bois 872,48 € TTC
• Pour la remise à niveau de l’escalier 704 € TTC
• En réparation des gouttières 924 € TTC
• En réparation des portes à galandage 1 078 € TTC
• Pour la pose de couvre joints 1 265 € TTC.
• Du fait de l’absence de protection de la poutre de l’auvent 165 € TTC
La société Technibat Pro ne conteste pas les chefs de préjudice matériel définitif sollicités par Mme [Y] et demande à être relevée et garantie par son assureur décennal, la société Smabtp.
La société Smabtp ne conteste pas plus les demandes formées par Mme [Y] au titre de ses préjudices matériels.
Il s’ensuit que la société Technibat Pro à l’origine des désordres sera condamnée in solidum avec son assureur décennal, la Smabtp, à payer à Mme [Y] la somme de 7 748,20 euros sur les dommages matériels euros au titre des dommages matériels.
La somme de 5 008,48 euros (hors travaux de réparation des infiltrations) sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 5 novembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les préjudices immatériels
Mme [Y] fait valoir un préjudice de jouissance dont elle évalue le quantum à la somme de 8 000 euros.
Elle indique avoir transmis cette évaluation à l’expert par dire n°6 le 5 novembre 2019 alors que l’expert avait donné cette date pour tout délai pour faire valoir ses demandes mais que ce dernier n’en a pas tenu compte.
Elle explique que les infiltrations ont rendu inhabitable une partie importante de son habitation : une grande partie du séjour et une chambre dès la survenance d’événements pluvieux. Par ailleurs, il ne pouvait être remédié à la défaillance de l’étanchéité à l’air par l’usage du poêle puisqu’il dégageait des fumées, le conduit n’étant pas assez long, ce qui a engendré une surconsommation électrique.
Elle retient une indemnité de 200 € mensuelle à compter 1er janvier 2018 jusqu’au mois de novembre 2020, date à laquelle les travaux ont été effectués sur la base d’une valeur locative de 1 200 € par mois.
La société Technibat Pro soutient que ces demandes n’ont pas été discutées dans le cadre des opérations d’expertise outre que 3 désordres sont, d’après l’expert, de nature esthétique de sorte qu’en toutes hypothèses le quantum devra être ramené à de plus justes proportions et son assureur à la date de la réclamation étant la société Groupama, il devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les différents assureurs contestent devoir leur garantie:
Smabtp, assureur décennal, soutient que le contrat est résilié depuis le 31 décembre 2016 de sorte que seules les garanties obligatoires perduraient. A titre subsidiaire, elle rappelle que sa définition contractuelle des préjudices immatériels renvoie à un préjudice pécuniaire auquel ne répondent ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée.
La société Groupama fait valoir qu’elle n’a été assignée qu’en septembre 2022 et alors que la police avait été résiliée au 3 janvier 2020. Elle soutient à titre subsidiaire que ce préjudice non discuté pendant les opérations d’expertise n’est pas justifié à la fois dans son quantum mais encore dans son principe de réalité.
Enfin, la société Axa indique être l’assureur de la société Technibat Pro depuis le 1er janvier 2020 de sorte qu’en l’absence de nouvelle réclamation depuis la date de souscription de la police, aucune garantie n’est mobilisable.
Les préjudices immatériels ne relèvent pas de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances mais des garanties facultatives.
L’indemnisation de ces préjudices s’effectue en base réclamation, ce qui n’est pas discuté par les assureurs, de sorte que l’assureur tenu à garantie est celui à la date où la réclamation a été formée par le tiers lésé.
Selon les conditions particulières de sa police à effet au 1er janvier 2017, Groupama garantit, au titre de la responsabilité civile décennale, les dommages immatériels consécutifs. Ce contrat a été résilié avec effet au 31 décembre 2019.
Aux termes des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, en matière de responsabilité civile professionnelle (hors assurance obligatoire), la garantie peut être déclenchée soit par le fait dommageable pendant la durée de validité du contrat de sorte que les réclamations de l’assuré ou du tiers lésé postérieures à la résiliation du contrat sont prises en charge par l’assureur (base fait générateur ou fait dommageable), soit par une réclamation effectuée pendant la durée de validité du contrat ou au cours d’un certain délai postérieur à sa résiliation (base réclamation).
Les parties ont en principe le choix, sauf lorsque la garantie couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle : la garantie est alors obligatoirement déclenchée par le fait dommageable nonobstant toute clause contraire.
Les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances sont d’ordre public : les parties n’ont le choix qu’en base fait dommageable ou base réclamation. Elles ne peuvent choisir d’autre mode de déclenchement ou aménager l’un des deux modes légaux.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Ce délai ne peut pas être inférieur à cinq ans.
La société Groupama était l’assureur RC à la date de la réclamation. En effet, Mme [Y] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 18 janvier 2018, sa réclamation à la société Technibat Pro, assurée de la société Groupama.
Il importe peu que la réclamation ait été adressée à l’assuré uniquement et que la société Groupama n’ait été assignée qu’en septembre 2022 alors que la police d’assurance avait été résiliée par son assuré le 2 janvier 2020.
A la date de cette réclamation, soit le 18 janvier 2018, la police d’assurance RC en cours était souscrite auprès de la société Groupama.
Enfin, la société Groupama ne produit pas les conditions générales visées aux conditions particulières qu’il lui appartient de produire pour justifier de ses limites contractuelles.
Par voie de conséquence, la société Groupama sera condamnée in solidum avec son assuré, la société Technibat Pro au paiement des sommes allouées à Mme [Y].
Sur le préjudice de jouissance
Mme [Y] produit son dire n°6 adressé par son conseil à l’expert le 5 novembre 2019.
Pour autant ce dire n’a pas été intégré au rapport de M. l’expert ni discuté par les parties dans ce cadre.
Toutefois et au regard des désordres constatés par l’expert récapitulés en page 27 de son rapport et plus particulièrement :
Infiltration d’air et d’eau au niveau des poutres dans les chambres et passage à l’étage, infiltration d’eau le long du mur de la terrasse et de la fenêtre du garage, infiltrations d’eau sur le plafond et rampant séjour et vélux mezzanine : ces infiltrations proviennent de l’absence d’écran sous toiture soigneusement jointé avec les parois verticales, façades, pignons et refends. La mise en place d’un écran sous toiture (film pare-pluie est rendu obligatoire par la règlementation (normes DTU))….
Le poêle du séjour ne peut être utilisé car les fumées refoulent dans la pièce : ce conduit de cheminée ne dispose pas de la longueur suffisante règlementaire en regard du niveau des toitures voisines…
Absence de pose d’un pare-vapeur engendrant un défaut d’étanchéité à l’air : les panneaux caissons isolés en toiture avec isolant de type polystyrène expansé comportent la fonction pare vapeur intégrée à la fabrication du caisson. Ce qui est absent et qui concourt à l’étanchéité à l’air de la toiture, bien que cette étanchéité ne soit réglementairement pas imposée dans le cadre de ces travaux, c’est l’absence de traitement des joints entre caissons eux-mêmes et entre caisson et parois verticales… L’absence d’écran sous toiture, imposé par la règlementation, est, elle aussi une des causes des défauts d’étanchéité à l’air.
il ne peut être contesté que Mme [Y] a vu ses conditions de vie dégradées au sein de sa maison d’habitation.
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 30/11/2022, n° 21-17703). Il doit être avéré ou à tout le moins prévisible.
Aucun avis de valeur de sa maison d’habitation n’est produit par Mme [Y] de sorte que le tribunal n’est pas à même de statuer sur le montant de l’indemnisation sollicitée au titre de son préjudice de jouissance et qu’il est constant que ce préjudice ne peut être apprécié de manière forfaitaire.
Par voie de conséquence, ce chef de demande sera rejeté.
Sur le préjudice moral
Mme [Y] sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice par l’allocation de la somme de 5 000 euros au regard de la durée anormalement longue pendant laquelle la Smabtp n’a pas souhaité financer les travaux alors qu’elle vit seule dans cette maison, qu’elle est âgée de 73 ans et qu’elle a dû faire appel à l’aide familiale pour pouvoir exécuter les travaux avant le délibéré du juge de la mise en état.
En réponse à la non mobilisation de garantie opposée par la Smabtp, elle fait valoir qu’elle agit sur un fondement extracontractuel en raison de sa mauvaise gestion du sinistre.
Si Mme [Y] ne produit aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des désordres précédemment constatés et plus particulièrement les infiltrations ou le défaut d’étanchéité à l’air, ont nécessairement conduit à subir des tracas.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral.
La société Technibat Pro sera dès lors condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En revanche, la société Smabtp ne peut être condamnée in solidum avec son assuré tant sur le fondement de ses garanties que sur un fondement extracontractuel, lequel n’est pas visé dans les écritures de Mme [Y] au dispositif de ses conclusions outre qu’il incombait à la société Technibat Pro, seule, de renseigner Mme [Y] sur les assureurs successifs auprès desquels elle avait souscrit une nouvelle police d’assurance.
Par voie de conséquence, la demande de Mme [Y] tendant à la condamnation de la société Smabtp sera rejetée de chef de préjudice.
La société Technibat Pro demande quant à elle à être relevée et garantie par la société Groupama, son assureur au jour de la réclamation.
Il convient par voie de conséquence de condamner la société Groupama à relever et garantir la société Technibat Pro de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société Technibat pro, la Smabtp et Groupama qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront condamnées in solidum à verser à Madame [X] [Y], une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas prononcer de plus amples condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
— la société Technibat Pro et son assureur, la Smabtp : 79,4 %
— la société Technibat Pro et son assureur, Groupama : 20,6 %
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance en date du 1er avril 2025 ayant différé la clôture au 10 octobre 2025 et Fixe la nouvelle date de clôture au 4 novembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la production de la police d’assurance de la société Technibat Pro ;
Condamne in solidum la société Technibat Pro et son assureur, la société Smabtp, à payer à Madame [X] [Y] la somme de 7 748,20 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme de 5 008,48 euros sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 5 novembre 2019 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne la société Smabtp à relever et garantir la société Technibat Pro au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la société Technibat Pro après indexation au titre des travaux de reprise ;
Déboute Madame [X] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Technibat Pro et son assureur, la société Groupama, à payer à Madame [X] [Y] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Groupama à relever et garantir la société Technibat Pro des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral,
Déboute la société Groupama de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Axa ;
Condamne in solidum la société Technibat Pro, la Smabtp et Groupama à verser à Madame [X] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Technibat Pro, la Smabtp et Groupama aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie selon les proratas suivants :
— la société Technibat Pro et son assureur, la Smabtp : 79,4 %
— la société Technibat Pro et son assureur, Groupama : 20,6 %
Condamne la société Groupama à relever et garantir la société Technibat Pro des frais irrépétible et dépens à hauteur de 20,6%,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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