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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 5] c/ [C]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/04221 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBGS
Grosse délivrée
à Me CONCAS Jules
Copie délivrée
à Madame [K], [J], [R] [C]
le
DEMANDERESSE:
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me CONCAS Jules, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [K], [J], [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
En date du 18 avril 2018, Madame [K], [J], [R] [C] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] un compte courant bancaire numéro [XXXXXXXXXX01].
Ce compte prévoyait une autorisation de découvert de 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] a consenti à Madame [K], [J], [R] [C] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi Lagarde », d’un montant maximum de 16 000 euros, utilisable par fractions avec application d’un taux d’intérêt révisable.
Madame [K], [J], [R] [C] ayant dépassé le plafond du découvert autorisé et non payé les échéances des prêts, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] a, par un premier courrier recommandé en date du 13 mars 2024, mis en demeure Madame [K], [J], [R] [C] de s’acquitter de la somme de 1 143,99 euros, en principal au titre de l’autorisation de découvert, et la somme de 1 716,7 euros au titre des mensualités du crédit renouvelable, soit un total de 2 860,69 euros ; puis par un second courrier recommandé en date du 15 avril 2024 non réclamé, mis en demeure Madame [K], [J], [R] [C] de s’acquitter de la somme de 1 187,34 euros, en principal au titre de l’autorisation de découvert, et la somme de 9 995,84? euros au titre des mensualités et frais du crédit renouvelable, soit un total de 11 183,18 euros.
Par acte délivré le 24 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Nice [Adresse 5] a fait assigner Madame [K], [J], [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
AUDIENCE
A l’audience du 27 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] a maintenu ses demandes.
En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame [K], [J], [R] [C] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
Reprenant ses dernières demandes comprises dans l’assignation délivrée le 24 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme,la condamnation en paiement de Madame [K], [J], [R] [C] à la somme de 1 012,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,la condamnation en paiement de Madame [K], [J], [R] [C] à la somme de 333,17 euros, avec intérêts contractuels au taux de 3,90% à compter du 9 avril 2024,la condamnation en paiement de Madame [K], [J], [R] [C] à la somme de 2 174,44 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 9 avril 2024,la condamnation en paiement de Madame [K], [J], [R] [C] à la somme de 1 067,36 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 9 avril 2024,la condamnation en paiement de Madame [K], [J], [R] [C] à la somme de 1 761,50 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 9 avril 2024,la condamnation en paiement de Madame [K], [J], [R] [C] à la somme de 4 659,37 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 9 avril 2024,la condamnation en paiement de Madame [K], [J], [R] [C] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Madame [K], [J], [R] [C] aux dépens.
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur la recevabilité des demandes en paiement
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, les demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5], qui ont été introduites par assignation du 24 octobre 2024 alors que les premiers incidents de paiement non-régularisé s’agissant du découvert et du crédit renouvelable datent de moins de deux ans avant ladite assignation, sont recevables.
Les demandes en paiement sont donc recevables.
II. S’agissant du crédit renouvelable
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Les contrats signés entre les parties prévoient que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] justifie avoir adressé à Madame [K], [J], [R] [C], un courrier recommandé en date du 13 mars 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1 716,7 euros au titre d’échéances impayées avant le 7 avril 2024 et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 13 mars 2024 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance des intérêts contractuels,
L’article L.312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] ne verse au débat que des copies de parties du contrat de prêt ou de certaines de ses annexes ou encore des formalités précontractuelles obligatoires. Ainsi, il n’est pas possible pour la juridiction de vérifier que les termes de l’entière convention respectent les dispositions des articles sus-visés.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 24 octobre 2024. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, il convient en conséquence de condamner Madame [K], [J], [R] [C], au paiement de la somme de 9 995,84? euros, au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
III. S’agissant du découvert autorisé
Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.
En application de l’article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En l’espèce, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] comportait une autorisation expresse de découvert dans la limite de 500 euros, conclu pour une durée indéterminée et remboursable à terme non précisé. Cette opération entre donc pleinement dans le champ d’application du crédit à la consommation et est donc soumise à l’ensemble du formalisme imposé tant avant la conclusion de l’opération (information précontractuelle, remise d’une FIPEN, consultation du FICP et vérification de solvabilité) que lors de la conclusion elle-même (respect des articles L. 312-28 et suivant notamment).
Aux termes de l’article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Ici, le découvert ainsi octroyé au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS (3) mois de son apparition, ce qui n’a pas été le cas ; cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indus.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, Madame [K], [J], [R] [C], ayant dépassé le plafond du découvert autorisé au-delà de la durée sus-visée, sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] la somme de 1 012,77 euros au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] justifie avoir adressé à Madame [K], [J], [R] [C], un courrier recommandé en date du 13 mars 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1 143,99 euros au titre du découvert bancaire avant le 7 avril 2024 et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 13 mars 2024 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [K], [J], [R] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce que comprenant notamment les frais d’actes et de procédure.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient donc de condamner Madame [K], [J], [R] [C] à lui verser une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes en paiement ;
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 13 mars 2024, s’agissant du contrat de prêt numéro 0021076502 conclu, en date du 25 octobre 2018, et de la convention d’ouverture de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] conclu le 18 avril 2018 prévoyant une autorisation de découvert, entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] et Madame [K], [J], [R] [C] ;
Sur le crédit renouvelable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de prêt numéro 0021076502 conclu, en date du 25 octobre 2018, entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] et Madame [K], [J], [R] [C] ;
CONDAMNE Madame [K], [J], [R] [C], au paiement de la somme de 9 995,84? euros, au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
Sur le découvert du compte courant,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, de la convention d’ouverture de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] conclu le 18 avril 2018 prévoyant une autorisation de découvert, entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] et Madame [K], [J], [R] [C] ;
CONDAMNE Madame [K], [J], [R] [C], au paiement de la somme de 1 012,77? euros, au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
Sur les frais,
CONDAMNE Madame [K], [J], [R] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K], [J], [R] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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