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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 4 nov. 2025, n° 25/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/11/25
à : – Maître Keltoum MESSAOUDEN
— DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES es qualité de curateur de la succesion de M. [S] [Z]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/02700
N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZR
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis C/ RELAIS IMMO [Adresse 2]
représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0568
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] est propriétaire du lot numéro 9 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], géré par la Société RELAIS IMMO, syndic de copropriété.
Monsieur [Z] n’ayant pas procédé au règlement des charges de copropriété pendant plusieurs mois, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic, demandé la régularisation des charges de copropriété.
Monsieur [Z] n’ayant pas régularisé sa situation, c’est dans cet état que le syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, fait citer ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris statuant, en référé, aux fins :
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 7.946,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 26 mai 2021 pour la somme de 5.856,06 euros, de la présente assignation pour le surplus actualisé suivant relevé de compte du 24 février 2023 arrêté au 1er janvier 2023,
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré matériellement incompétent au regard du quantum de la somme sollicitée et a renvoyé l’affaire au Pôle Civil de Proximité du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
L’affaire a été appelé à l’audience du PCP du 30 juillet 2024 et par courriel du même jour, le Conseil du SDC a sollicité la radiation de l’affaire au regard du décès de Monsieur [Z] et de la nécessité de solliciter la désignation des Domaines es qualité de curateur à succession vacante compte tenu du refus d’acceptation de la succession par la veuve de Monsieur [Z].
Par ordonnance du même jour, le juge des référés a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courriel du 30 avril 2025, le Conseil du SDC a sollicité la réinscription de l’affaire. L’affaire a donc été réinscrite sous le présent n° RG 25/02700.
A l’audience du 10 juin 2025, le demandeur a sollicité le renvoi de l’affaire afin d’assigner en intervention forcée la Direction Nationale des Interventions Domaniales.
A l’audience du 29 juillet 2025, un nouveau renvoi a été sollicité par le demandeur compte tenu du mémoire récemment déposé par la DNID à la suite de son intervention forcée.
A l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a conclu a l’incompétence du juge des référés compte tenu des contestations sérieuses soulevées par la DNID.
A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a, fait citer Monsieur [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant, en référé, aux fins :
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 7.946,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 26 mai 2021 pour la somme de 5.856,06 euros, de la présente assignation pour le surplus actualisé suivant relevé de compte du 24 février 2023 arrêté au 1er janvier 2023,
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 1.500,00 i à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.800 i au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Il ressort par ailleurs des débats et des pièces versées au dossier qu’ayant constaté que son assignation en réferé provision du 28 avril 2023 avait été délivrée à Monsieur [S] [Z], alors décédé depuis plus de 2 ans, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a entrepris, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, d’assigner en intervention forcée la Direction nationale d’interventions domaniales, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [Z].
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, sst irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il est acquis au vu du certificat de décès versé aux débats que Monsieur [S] [Z] est décédé le 28 octobre 2020.
Selon les textes précités, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice. Il en résulte que l’action délivrée à l’encontre d’une personne décédée est atteinte d’une irrégularité de fond, qui affecte l’acte en question ainsi que la procédure subséquente, sans condition de grief.
Il convient donc de constater que l’assignation qui lui a été délivrée étant nulle et de nul effet conformément aux articles précités et de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la SDC.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la Société RELAIS IMMO, supportera la charge des dépens.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne Cotty, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée le 28 avril 2023 à Monsieur [S] [Z] ;
CONSTATONS l’anéantissement de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/02700;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la Société RELAIS IMMO aux entiers dépens ;
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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