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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 15 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Compagnie RELYENS c/ S.A.S. MEDIRISQ, CPAM DE L' OISE, S.A. VERSPIEREN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
N° Minute : /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQW
Entre: DEMANDEUR
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20] (AUTRICHE)
[Adresse 8]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substitue à l’audience par Maître Frédéric BAUBE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
Docteur [D] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. MEDIRISQ
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 531 317 030
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. VERSPIEREN
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non constituée
CPAM DE L’OISE
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non constituée
et
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. Compagnie RELYENS
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881
[Adresse 9]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MELIN, Me LEFEVRE + Service expertises, +CIMO
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me MELIN
DÉBATS :
À l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, [K] [B] a consulté le docteur [D] [Z] pour des difficultés de chaussage avec douleurs au niveau de l’articulation métatarso-phalangienne de l’avant-pied droit et gauche.
Par suite, le 05 avril 2022, ce-dernier a opéré [K] [B] pour une ostéotomie de chevron du premier métatarsien, une ostéotomie de valgisation type Akin pour P1 et une ostéotomie de Weil des 2e,3e et 4e rayons pour matatarsalgies latérales.
Alléguant de difficultés de chaussage avec métatarsalgies latérales, [K] [B] a consulté le docteur [D] [Z], le 15 septembre 2022.
Persistant à présenter des douleurs, [K] [B] a consulté le docteur [W] qui a procédé le 04 avril 2023 à une opération en ambulatoire.
Par courrier en date du 26 mars 2024, la société MEDIRISQ a refusé de faire droit à la demande d’engagement de la responsabilité civile professionnelle du docteur [D] [Z], de sorte que l’assureur de protection juridique d'[K] [B] a confié la réalisation d’une expertise amiable au docteur [V] [I], qui a établi un rapport le 1er avril 2025.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 17, 20, 24, et 28 octobre 2025, [K] [B] a fait assigner la CPAM DE L’OISE, la société VERSPIEREN, [D] [Z], et la SAS MEDIRISQ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— désigner un expert judiciaire ;
— déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la CPAM DE L’OISE ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN.
A l’audience du 04 décembre 2025, [K] [B] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[D] [Z], et la SAS MEDIRISQ étaient représentés par leur conseil, qui a sollicité la mise hors de cause de la SAS MEDIRISQ, et que l’intervention volontaire de la société RELYENS soit reçue. Il formule protestations et réserves, et sollicite alors la désignation d’un expert spécialisé en orthopédie, qui n’est pas intervenu dans l’expertise amiable. Il sollicite également que les dépens soient réservés.
A l’audience, la CPAM DE L’OISE, ainsi que la société VERSPIEREN n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la partie demanderesse, notamment le rapport d’expertise amiable rendu par le docteur [V] [I] le 1er avril 2025, établissent une prolongation de la gêne consécutive à l’intervention du docteur [D] [Z] réalisée le 05 avril 2022, qualifiée d’incomplète et responsable d’une reprise chirurgicale pratiquée le 04 avril 2023. Il en ressort qu’il n’avait pas été mis en œuvre de traitement spécifique des orteils en griffe bien que visibles sur les radios préopératoires, et qu’une prolongation des arrêts de travail est imputable à cette intervention.
Il existe donc pour [K] [B] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Alors que la demanderesse sollicite la désignation de tel expert qu’il plaira au juge des référés, [D] [Z] et la société MEDIRISQ considèrent qu’il est nécessaire de désigner un expert spécialisé en orthopédie.
Dès lors, un expert spécialisé en chirurgie orthopédique sera désigné, et pourra ainsi choisir, un sapiteur s’il l’estime nécessaire.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur les demandes de mise hors de cause de la SAS MEDIRISQ et d’intervention volontaire de la compagnie RELYENS :
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie RELYENS en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle (RCP) de [D] [Z] ; de sorte qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SAS MEDIRISQ, dont l’activité exercée d’après l’extrait KBIS versé aux débats est le courtage d’assurances.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la SAS MEDIRISQ est mise hors de la cause ;
Constatons l’intervention volontaire de la compagnie RELYENS ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[U] [M]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 22]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1) Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
2) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
3) Entendre contradictoirement contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime)
Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée
5) Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
6) Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
7) Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux ;
8) Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
9) Rechercher s la victime a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il ou elle s’est prêté(e) à cette intervention ;
10) Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
Sur l’évaluation du préjudice
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
11) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
12) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
13) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
14) Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
15) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
16) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles
17) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18) Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
20) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
21) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
22) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement ; la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
23) Indiquer, le cas échéant ;
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
24) Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
25) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [K] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 14 février 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 10]
Mail :[Courriel 21]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Déclarons la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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