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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 13 mai 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 24/00201 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CKHB
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00044
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
[S] [P] épouse [K]
[T] [K]
C/
[16]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[S] [P] épouse [K]
[T] [K]
[16]
JUGEMENT
Le 13 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DÉBITEURS : demandeurs à la vérification de créances
Madame [S], [G] [P] épouse [K]
née le 13 Février 1984 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
Monsieur [T], [V] [K]
né le 01 Septembre 1979 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS :
[16]
[8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 11 mars 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence du débiteur et du créancier, et entendu la débitrice en ses demandes et explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 MAI 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [K] et Madame [S] [G] [P] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont déposé un dossier auprès de la [14] (ci-après la commission) par une requête du 17 juillet 2023.
La commission de surendettement des particuliers les a déclarés recevables au surendettement le 23 août 2023.
Le 25 septembre 2023, les époux [K] ont reçu de la commission, un état détaillé de leurs dettes qu’ils ont contesté par lettre datée du 14 octobre 2023 à la commission, aux termes de laquelle ils ont sollicité la vérification de la dette de 37 884,58 euros dont la société [16] (ci-après la société [15]) est créancière (créance n°81373348840), indiquant qu’ils ont été condamnés par jugement du 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montluçon concernant un crédit à la consommation et qu’ils ont depuis lors réglé certaines sommes non prises en compte dans la créance déclarée.
Le dossier a été transmis par la commission au tribunal judiciaire de Montluçon par courrier du 16 novembre 2023, reçu au greffe le 04 décembre 2023.
L’audience du 08 mars 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 08 octobre 2024, puis au 10 décembre 2024.
Par courrier du 07 août 2024, la société [15] a déclaré une créance avec un solde de 37 407,39 euros.
Par mail du 10 décembre 2024, les époux [K] ont transmis des justificatifs de paiement et concluaient devoir à la société [15] la somme de 31 574,41 euros.
Par jugement du 11 février 2025, une réouverture des débats a été ordonnée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, Madame [S] [K] a indiqué avoir refait un dossier qu’elle n’a pas encore envoyé à la société [15] sans changement par rapport aux dernières pièces versées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Madame [S] [K] a produit, au cours du délibéré, un justificatif d’accusé de réception des documents envoyés à la société [15].
MOTIVATION
➣ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
L’article L723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la commission justifie avoir notifié l’état détaillée des dettes aux époux [K] par lettre du 25 septembre 2023, et la lettre de contestation de ces derniers est datée du 14 octobre 2023, soit 19 jours après la notification.
En conséquence, la demande est formée dans le délai légal.
➣ Sur la vérification des créances
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’absence de dispositions contraires, les règles générales de la preuve prévues par le code civil s’appliquent en matière de surendettement.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par jugement du 16 novembre 2021, les époux [K] ont été condamnés solidairement à payer à la SA [10] la somme de 40 124,41 euros, pour solde du prêt outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2020, avec le bénéfice de délai de paiement, en 23 mensualités de 405 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due.
A la lecture des relevés bancaires fournis par les époux [K], le décompte suivant des sommes versées à compter du 16 novembre 2021 à la SCP [D] [C] [19] peut être effectué :
Date
Libellé de l’opération
Montant
25/11/2021
Virement [22]
400 euros
15/12/2021
Virement Web [D] [C] Sarda
400 euros
23/02/2022
Virement Vir Inst [D] [C] Sarda
600 euros
03/05/2022
Virement Web [D] [C] Sarda ca cf/rent 81373348840
600 euros
La [12] a effectué deux virements en retour sur le compte bancaire de Madame [S] [K] les 09 avril et 16 mai 2024, des sommes respectives de 400 euros et de 600 euros.
Les époux [K] fournissent un courrier de la SCP [D] [C] SARDA daté du 16 janvier 2023 exposant que les sommes versées étaient destinées au crédit du sous compte de l’affaire, laissant à cette date un solde de l’affaire à 800 euros.
Les époux [K] ont été condamnés par jugement du 16 novembre 2021 à la somme de 350 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens, sans qu’un décompte ne soit établi, ni que les frais d’honoraires ne soient connus.
Ainsi, la somme de 1000 euros (2000 euros versés moins les 1000 euros reversés par la [11]) versée à la SCP [17] à compter de la date dudit jugement ne peut participer d’un décompte sur la somme due à la société [15].
Également, la lecture desdits relevés bancaires permet d’établir un décompte des sommes versées à la SELARL [13], commissaire de justice chargé de recouvrer la créance de condamnation, à compte du 16 novembre 2021 :
Date
Libellé de l’opération
Montant
31/05/2022
Virement Web huissier selarl celo 22022314
600 euros
29/07/2022
Virement Web huissier selarl celo 2202314
1000 euros
02/11/2022
Virement Vir Inst vers huissier selarl ce
405 euros
01/12/2022
virement Web huissier selarl celo ref : 2202314
405 euros
01/01/2023
Virement Web huissier selarl celo 2202314
405 euros
30/01/2023
Virement Web huissier selarl celo REF/2202314
405 euros
15/03/2023
Virement Web huissier selarl celo 2202314
405 euros
30/03/2023
Virement Web huissier selarl celorrai
405 euros
03/05/2023
Virement Vir Inst vers huissier selarl ce
405 euros
02/06/2023
Virement Web huissier selarl celo REF/2202314
405 euros
04/07/2023
Virement Web huissier selarl celo REF/2202314
405 euros
04/08/2023
Virement Web huissier selarl celo ref2202314
405 euros
Soit un montant total de 5650 euros, qui doit ainsi être déduit de la somme de 40 124,41 euros de condamnation, laissant ainsi une créance de 34 474,41 euros.
En conséquence, la créance n°81373348840, détenue par la société [15], sera fixée à la somme de 34 474,41 euros de la procédure de surendettement des époux [K].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition ;
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [T] [K] et Madame [S] [G] [P] épouse [K] ;
FIXE le montant de la créance contestée référencée 81373348840 de la société [16] à la somme de 34 474,41 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que si la société [16] obtient un titre exécutoire pour des montants différents avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, si elle les obtient après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient nées avant une éventuelle décision d’effacement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la présente juridiction au débiteur et au créancier concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission de surendettement de l'[Localité 7] en étant informée par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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