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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 sept. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB22-W-B7J-S54B
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [T]
DEFENDEUR(S) :
[R] [I], [M] [J], [Y] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
representée par M.[U] [T], fils muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Mme [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Mme [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2024, Madame [W] [T] a donné à bail à Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J] un appartement et un box situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 650 euros pour l’appartement et 30 euros pour le box, et une provision sur charges de 80 euros.
Par acte du même jour, Madame [Y] [O] s’est portée caution des engagements de Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Madame [W] [T] a fait signifier à Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 004,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 juin 2024, Madame [W] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [Y] [O] en date du 18 juin 2024.
Par courrier reçu le 18 juin 2024, Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J] ont donné congé et ont indiquer par la suite ne pouvoir assister à l’état des lieux de sortie.
Une sommation d’assister à l’état des lieux de sortie a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, lequel a été dressé le 29 juillet 2024.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [W] [T] a fait assigner Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J], et Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1 994,12 euros au titre des loyers et charges locatives impayés,658 euros au titre de réparations locatives,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX, la dénonciation à la caution, les saisies conservatoires, la sommation d’assister à l’état des lieux , les sommations de payer et la présente assignation.
À l’audience du 20 juin 2025, Madame [W] [T], réprésentée par Monsieur [U] [T], maintient ses demandes.
Monsieur [R] [I], Madame [M] [J] et Madame [Y] [O], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2/5
En l’espèce, Monsieur [R] [I], Madame [M] [J] et Madame [Y] [O], régulièrement assignés suivant acte déposé à l’étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 11 mars 2025 que Madame [W] [T] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J] à payer à Madame [W] [T] la somme de 1 994,12 euros, au titre des sommes dues au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2025.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J] ne se sont pas présentés pour le constat des lieux de sortie, malgré sommation d’assister délivrée le 19 juillet 2024, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, étant précisé que Madame [M] [J] a indiqué préalablement par sms qu’elle ne pourrait pas y assister et qu’elle remettait les clés dans la boite aux lettres.
3/5
Il résulte de l’état des lieux sortant établi le 29 juillet 2024 par Maître [F] [G], commissaire de justice, en présence de la propriétaire mais en l’absence des locataires que l’appartement a été restitué dans un bon état. Il est cependant noté que des encombrants ont été laissés par les locataires. Un débarras a donc été effectué et une intervention a dû avoir lieu pour déboucher le siphon de la salle de bain.
Madame [W] [T] produit l’ensemble des factures des travaux de réparations locatives correspondants. Dès lors, il sera fait droit à sa demande en paiement et il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J] à lui verser la somme de 658 euros, avec intérêt légal à compter de l’assignation du 25 mars 2025.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [Y] [O]
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [Y] [O] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J], pour la durée du bail dans la limite de 9 120 euros par an.
Par ailleurs, le commandement de payer du 13 juin 2024 a été régulièrement dénoncé à Madame [Y] [O] le 17 juin 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Y] [O] à payer la somme de 1 994,12 euros au bailleur, celle-ci étant tenue solidairement avec Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [I], Madame [M] [J] et Madame [Y] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de procès-verbal de constat et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [R] [I], Madame [M] [J] et Madame [Y] [O] à payer à Madame [W] [T] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J] à payer à Madame [W] [T] la somme de 1 994,12 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2025.
4/5
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J] à payer à Madame [W] [T] la somme de 658 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2025.
CONDAMNE Madame [Y] [O] solidairement avec Monsieur [R] [I] et Madame [M] [J], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues à la bailleresse arrêtées au 11 mars 2025, soit la somme de 1 994,12 euros.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [I], Madame [M] [J] à payer à Madame [W] [T] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [I], Madame [M] [J] et Madame [Y] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de procès-verbal de constat et de saisine de la CCAPEX.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
5/5
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