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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 avr. 2025, n° 19/09025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/09025 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UJPX
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 10/04/2025
grosse à
Me Johanne BERGER-BONAMOUR – 526
Me Jean-bernard PROUVEZ – 757
expédition à
Me Pierre-laurent MATAGRIN – 1650
Me Cédric TRABAL – 2438
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 526
METROPOLE DE [Localité 8], sis [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 757
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sis [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650
ET
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [Z] [H] en date du 5 juin 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur [Z] [H] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 24 décembre 2018 à [Localité 6] au préjudice de Monsieur [O] [G],
— condamné pénalement Monsieur [Z] [H] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [O] [G],
— déclaré Monsieur [Z] [H] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [O] [G],
— condamné Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur [O] [G] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2021.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [O] [G] sollicite la fixation de son préjudice de la manière suivante :
Pertes de Gains Professionnels Actuels 1 377,78 eurosIncidence Professionnelle 70 313,89 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2 643,20 eurosSouffrances Endurées 10 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 6 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 30 240,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4 000,00 eurosTotal 124 574,87 euros
Monsieur [O] [G] demande à ce que Monsieur [Z] [H] soit condamné à lui régler la somme globale de 64 260,98 euros, ainsi que les dépens qui comprendront le coût de l’expertise, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Métropole de [Localité 8], employeur de la victime, demande à ce que soit déclarée recevable sa constitution de partie civile.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 12 722,94 euros, correspondant aux frais médicaux supportés par elle, aux traitements maintenus, ainsi qu’aux charges patronales acquittées.
Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse des dépôts et consignations sollicite du Tribunal de :
— Accueillir son intervention volontaire,
— Fixer l’incidence professionnelle subie par Monsieur [G] à la somme de 70 313,89 euros,
— Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer, après imputation sur les postes de préjudice soumis à recours, la somme de 43 163,54 euros en remboursement de sa créance,
— Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— Condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [H] sollicite du Tribunal de :
— Juger irrecevable l’intervention volontaire et constitution de partie civile de la Caisse des dépôts et consignations
— Juger irrecevable l’intervention volontaire et constitution de partie civile de la Métropole de [Localité 8]
— Liquider les préjudices de Monsieur [O] [G] sur la base du rapport d’expertise judiciaire comme suit :
Pertes de Gains Professionnels Actuels : à titre principal, juger que ce poste est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à seconde indemnisation, et à titre subsidiaire, débouter Monsieur [G] de sa demande indemnitaire au titre de ce poste.Dépenses de Santé Futures : à titre principal, juger que ce poste est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à seconde indemnisation, et à titre subsidiaire, débouter Monsieur [G] de sa demande indemnitaire au titre de ce poste.Incidence Professionnelle : à titre principal, juger que ce poste est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à seconde indemnisation, et à titre subsidiaire, débouter Monsieur [G] de sa demande indemnitaire au titre de ce poste. Déficit Fonctionnel Temporaire 1 888,00 eurosSouffrances Endurées 6 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 600,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent : à titre principal, juger que ce poste est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à seconde indemnisation, et à titre subsidiaire, 30 240,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 3 000,00 euros
Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Enfin, il sollicite de juger défaillante la Caisse des dépôts et consignations dans la preuve de ses prétentions et, par conséquent, de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 13 février 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [Z] [H] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de Monsieur [O] [G].
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par la victime et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 24 au 25 décembre 2018, du 4 au 5 janvier 2019 et le 7 juin 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 26 décembre 2018 au 3 janvier 2019 et du 6 au 20 janvier 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 21 janvier au 23 février 2020
— Consolidation médico-légale : le 24 février 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 16 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4 / 7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice professionnel : la victime allègue une diminution de ses primes en raison d’un reclassement professionnel
— Dépenses de Santé Futures : une prothèse dentaire au niveau de la 26 serait souhaitable.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Sur la recevabilité de la Métropole de [Localité 8]
* Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État, modifiée par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L.825- 1 à L.825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L 1 et L 2 du même code. »
L’article L. 825-1 du code général de la fonction publique encadre l’action subrogatoire dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, aux fins de remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
Aux termes de l’article 421 du code de procédure pénale « à l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l’ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine. »
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’alinéa 8 de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale prévoit quant à lui que dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
Il est constant que lorsqu’elles exercent l’action subrogatoire dans le cadre d’une procédure pénale, l’intervention des collectivités territoriales est fondée uniquement sur l’action accordée à la victime de l’infraction par le code de procédure pénale, dans la mesure où elle ne formulent pas de demandes indemnitaires en réparation d’un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l’infraction, mais cherchent à obtenir de leurs auteurs le remboursement des prestations qu’elles ont versées à leurs assurés victimes.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] conteste la recevabilité de la Métropole de [Localité 8], sa constitution de partie civile étant intervenue le 13 janvier 2022, soit après les réquisitions du Ministère Public sur le fond en date du 5 juin 2019.
Toutefois, par jugement du 5 juin 2019, le Tribunal correctionnel de Lyon a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [O] [G].
Ainsi, la Métropole de [Localité 8], dont l’action subrogatoire est fondée uniquement sur l’action accordée à la victime de l’infraction par le code de procédure pénale, est recevable en sa constitution de partie civile.
* Sur le recours direct
En application de l’article L.825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique dispose d’une action directe contre le responsable du dommage ou son assureur, aux fins de réparation par ce dernier du préjudice dont a été victime le fonctionnaire suite au dommage mentionné au chapitre II de la Loi du 5 juillet 1985, ainsi que le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
L’article 421 du code de procédure pénale précise qu’à l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du Ministère Public sur le fond.
Dans le cadre de son action directe, la Métropole de [Localité 8] réclame la somme de 2 257,67 euros au titre des cotisations patronales qu’elle a réglées durant l’arrêt de travail de Monsieur [O] [G].
Néanmoins, la Métropole de [Localité 8] sollicite le remboursement de cette somme comme étant son propre préjudice et non celui de Monsieur [O] [G], rendant sa constitution de partie civile à ce titre irrecevable puisque intervenant après les réquisitions du ministère public, faites à l’audience du 5 juin 2019.
En conséquence, la réclamation de la Métropole de [Localité 8] au titre des cotisations patronales sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la caisse des dépôts et consignations
Comme vu précédemment, la combinaison des articles 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, L.825-1 du code général de la fonction publique, 31 de la Loi du 5 juillet 1985 et L.376-1 du code de la sécurité sociale permet le recours subrogatoire de la personne publique aux fins de remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public et ce, quand bien même son recours interviendrait après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
Ainsi, la Caisse des dépôts et consignations est recevable en son intervention.
***
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [O] [G] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [O] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les tiers payeurs.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la Métropole de [Localité 8], qui produit l’état des frais médicaux dont elle s’est acquittée, soit 3 465,98 euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’expert a retenu comme étant imputable à une perte de gains professionnels la période d’arrêt de travail allant du 25 décembre 2018 au 1er mars 2019.
Monsieur [O] [G] affirme qu’il était d’astreinte de viabilité hivernale au moment de l’agression, lesquelles étaient déjà programmées pour cinq astreintes, et qu’il a donc subi une perte de chance d’un montant de 1 377,78 euros du fait de ne pas avoir pu les effectuer en raison de son arrêt de travail.
Il verse à ce titre ses arrêts de travail ainsi qu’une attestation de son responsable d’exploitation précisant qu’il n’a pas pu participé aux heures d’astreintes préalablement prévues, causant un manque à gagner de 1 377,78 euros.
Néanmoins, il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire dont l’examen aurait permis de mettre en évidence le caractère contractuel et régulier du versement de salaires au titre de ces astreintes et, ainsi, de calculer leur montant moyen.
En conséquence, Monsieur [O] [G] ne rapporte pas la preuve d’une perte effective de 1 377,78 euros.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la Métropole de [Localité 8] qui produit un état des traitements maintenus et les bulletins de la période correspondante, soit 6 999,29 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre qu'« il serait souhaitable de prendre en charge une prothèse dentaire au niveau de la 26 ».
Monsieur [O] [G] affirme que rien dans l’immédiat n’est envisagé sur cette dent par le professionnel de santé, mais qu’il convient de prévoir cette possibilité. Il sollicite que ce poste soit réservé en cas de nécessité et pris en charge dans le cadre d’une aggravation.
Il ressort de ces affirmations que Monsieur [G] n’a pas prévu d’effectuer les soins préconisés par l’expert, mais s’en réserve juste la possibilité en cas d’aggravation.
Or, l’expert a expressément exclu la possibilité d’une d’aggravation de son état santé.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impact de l’accident et les séquelles sur la vie professionnelle, indépendamment des pertes de revenus. Il s’agit de réparer la dévalorisation sur le marché de l’emploi, la pénibilité, le déclassement, la perte de chance d’obtenir un emploi, ou une promotion professionnelle.
L’expert précise à ce titre que "Monsieur [G] allègue une diminution de ses primes du fait d’un reclassement professionnel".
Monsieur [O] [G] expose qu’en tant qu’agent mécanicien, il procédait essentiellement au dépannage de véhicules du [Localité 7] [Localité 8] et circulait pour ce faire en camion avec tout son matériel de dépannage, étant appelé en fonction des nécessités.
Il précise que depuis son agression, compte tenu de ses séquelles, il ne se voit plus attribuer certaines missions impliquant la conduite de véhicules de fonction. Il se plaint également de douleurs au niveau maxillo-facial et de la tempe, ainsi que de troubles oculaires, lui faisant ressentir une fatigabilité et une pénibilité lorsqu’il travaille. Il réclame à ce titre la somme de 70 313,89 euros.
Toutefois, ces allégations ne sont basées que sur les propres dires de Monsieur [O] [G], qui ne produit aucune pièce (modification du contrat de travail, adaptation de poste, courrier du médecin du travail …) venant établir le lien de causalité direct et certain entre les faits du 24 décembre 2018, le fait qu’on ne lui confit plus certaines missions, la fatigabilité et la pénibilité au travail qu’il dénonce.
Par ailleurs, le courrier de son médecin traitant adressé à un centre de douleur en date du 21 avril 2021 ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel, mais des séquelles douloureuses indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
La Caisse des dépôts et consignations, exerçant un recours subrogatoire ne pouvant s’imputer que sur ce poste de préjudice, n’est, dès lors, pas fondée à obtenir le remboursement de sa créance versée au titre d’une allocation temporaire d’invalidité et se verra déboutée de sa demande.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [O] [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 5 j x 28 € = 140,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 24 j x 28 € x 40 % = 268,80 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 399 j x 28 € x 20 % = 2 234,40 eurosTotal : 2 643,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Sur le plan physique, Monsieur [O] [G] a souffert d’une fracture fermée du malaire apophyse zygomatique gauche, d’une fracture fermée du plancher de l’orbite gauche, d’une fracture fermée du maxillaire gauche, d’une fracture fermée du mandibule au niveau de la branche verticale gauche et de contusions au niveau de l’oeil gauche et de l’épaule gauche. Ces blessures ont nécessité une prise en charge chirurgicale, ostéosynthèse à foyer ouvert du malaire gauche et reconstruction du plancher orbitaire gauche, puis une prise en charge globale, notamment une prescription médicamenteuse, et l’ablation de la dent n°26. Sur le plan psychologique, il a également bénéficié d’une prise en charge.
Le préjudice de Monsieur [O] [G] à ce titre sera indemnisé par une somme de
7 000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7, pendant toute la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit pendant 428 jours.
Dans les suites de l’intervation chirurgicale du 4 janvier 2019, Monsieur [O] [G] a présenté une anesthésie complète du nerf V2 et un défaut de projection malaire. Il a également subi le 7 juin 2019 l’ablation de la dent 26.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3 000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Il est constant que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la rente temporaire d’invalidité perçue par la victime, n’est pas susceptible de réparer ce poste de préjudice personnel.
Monsieur [O] [G] conserve un taux d’incapacité de 16 %.
Il est à noter que Monsieur [O] [G] a pour état antérieur un traumatisme pénétrant à l’oeil gauche mais que les fractures orbitaires gauches ont été retenues par le sapiteur ophtalmologue comme étant imputables à l’agression et a retenu un déficit fonctionnel en lien avec les séquelles ophtamologiques à hauteur de 9%.
Monsieur [O] [G] se plaint de la persistance d’une douleur orbitaire gauche, d’une dysthésie et une anesthésie du territoire V2, avec un réflexe palpébral lorsqu’il se touche l’hémicrâne gauche, d’une douleur au niveau de la pommette gauche, d’une accentuation de sa tension oculaire gauche, de céphalées et de troubles du sommeil avec nécessité de prise de traitement pour dormir le soir.
L’expert a retenu, outre les séquelles ophtamologiques, les séquelles psychologiques à hauteur de 3% et stomatologiques pour 4%.
Il était âgé de 53 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 890 euros le point, soit (16 x 1 890 =) 30 240,00 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Monsieur [O] [G] conserve une asymétrie du visage essentiellement au niveau de la pommette gauche.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3 000,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Métropole de [Localité 8], l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
3.465,98
euros
Part tiers payeur
Part victime
3.465,98
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
6.999,29
euros
Part tiers payeur
Part victime
6.999,29
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2.643,20
euros
*
Souffrances Endurées
7.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
3.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
30.240,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
3.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
56.348,47
euros
Organisme tiers payeur
Victime
10.465,27
45.883,20
provision
0
-1.500,00
solde
10.426,27
44.383,20
Monsieur [Z] [H] sera donc condamné à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 44.383,20 euros et à celle de 700,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500,00 euros déjà allouée à ce titre.
La Métropole de [Localité 8] est en droit d’obtenir le remboursement par Monsieur [Z] [H] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 10.465,27 euros, ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties :
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 44.383,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 700,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la Métropole de [Localité 8] en sa constitution de partie civile dans le cadre de son recours subrogatoire ;
Déclare la Métropole de [Localité 8] irrecevable en sa constitution de partie civile dans le cadre de son recours direct ;
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la Métropole de [Localité 8] la somme de 10.465,27 euros correspondant au maintien de salaire et aux dépenses de santé, ainsi que celle de 1.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la caisse des dépôts et consignations en son intervention ;
Déboute la caisse des dépôts et consignations de ses demandes ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Z] [H] à rembourser à Monsieur [O] [G] les frais d’expertise, soit 1 700,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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