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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 juil. 2025, n° 24/06183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06183 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAQ
N° de MINUTE : 25/00504
S.A.S. PHOTO SOCIALE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°752 327 445
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier DUBOIS,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P563
DEMANDEUR
C/
Syndicat CGT INTERIM
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe TSE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 286
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société Photo Sociale a fait assigner le syndicat Cgt Intérim devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci à lui verser des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et à lui payer les sommes dues au titre d’une facture du 7 décembre 2023.
Une médiation a été ordonnée le 10 septembre 2024 mais n’a pu aboutir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2025, la société Photo Sociale demande au tribunal de :
— Condamner le syndicat Cgt Intérim à lui verser la somme de 97.012 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
— Condamner le syndicat Cgt Intérim à lui verser la somme de 25.516,40 € au titre de la facture impayée du 7 décembre 2023, avec intérêts équivalents à 1,5 fois le taux légal à compter du 7 décembre 2023,
— Condamner le syndicat Cgt Intérim à lui verser la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat Cgt Intérim aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle expose qu’elle est une petite société de communication composée de deux personnes ; qu’elle était chargée régulièrement depuis 2014 d’actions de communication pour le compte de déf1 puis à compter de 2020 de la totalité de la communication du syndicat, à tel point qu’en 2022, ce dernier assurait 77% de son chiffre d’affaires ; que celui-ci lui a notifié la fin de leurs relations contractuelles par LRAR du 16 juin 2023, avec un préavis expirant le 31 décembre 2023.
Elle estime que le préavis de 6 mois qui lui a été laissé est insuffisant au regard des dispositions de l’article L 441-1 du code de commerce et de l’article 1211 du code civil, compte tenu de l’ancienneté et du volume des relations commerciales, établissant de fait une dépendance économique de la société Photo sociale vis-à-vis du syndicat. Elle en conclut que la rupture des relations commerciales est brutale et qu’elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts, qu’elle évalue à une année de marge sur coûts variables.
En ce qui concerne le paiement de la facture du 7 décembre 2023, elle soutient que le défendeur ne lui a réglé qu’une partie des sommes dues.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2025, le syndicat Cgt Intérim demande au tribunal de :
— Débouter la société Photo Sociale de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Photo Sociale à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Photo Sociale à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’il a effectivement eu recours régulièrement aux prestations de la société Photo Sociale depuis 2014 mais qu’aucun contrat n’a été formalisé pour définir la nature et la fréquence des communications devant être réalisées par la société Photo Sociale, pas plus qu’un volume de chiffres d’affaires minimum ; que le chiffre d’affaires réalisé a en réalité considérablement fluctué d’une année sur l’autre, le chiffre d’affaires réalisé en 2022 ne pouvant d’ailleurs être considéré comme une référence, au regard d’une opération exceptionnelle de communication réalisée cette année-là ; qu’il n’a enfin jamais exigé que la demanderesse consacre la majeure partie de son activité à sa seule communication. Il estime qu’au regard de l’ancienneté des relations contractuelles la durée du préavis de 6 mois est raisonnable.
En ce qui concerne la facture du 7 décembre 2023, il estime qu’aucune prestation n’a été réalisée et que cette facture n’est par conséquent pas due.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales
En vertu de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Le délai de préavis doit être raisonnable en considération de de l’ancienneté de la relation contractuelle. Si la partie qui met fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n’a pas à justifier d’un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l’examen de circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre.
En vertu de l’article L.442-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
En l’espèce, il n’existe pas de contrat entre le syndicat Cgt Intérim et la société Photo Sociale. Il n’est cependant pas contesté que les parties ont entretenu des relations commerciales régulières depuis 2014, la société Photo Sociale étant chargée de la réalisation de diverses publications à destination des salariés du travail temporaire, tels que la revue « La Mèche » éditée trimestriellement, des numéros hors-séries de ce magazine, ou des numéros spéciaux portant sur des thèmes spécifiques. Le chiffre d’affaires généré par l’activité consacrée à la Cgt Intérim a fluctué, comme le démontre le tableau versé aux débats par la défenderesse, passant de 28.522 euros en 2014 à 87.626 euros en 2021 et 141.992 euros en 2022.
Le syndicat Cgt Intérim a rompu unilatéralement ses relations commerciales avec la Société Photo Sociale par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, la lettre de rupture prévoyant un préavis de six mois expirant le 31 décembre 2023.
Au regard de la durée de la relation commerciale, qui est de 9 ans, la notification d’un préavis de 6 mois sera jugée raisonnable, ce délai paraissant suffisant pour la demanderesse puisse se tournéer vers d’autres clients dans le domaine de la communication.
La société Photo Sociale sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
Sur la demande en paiement de la somme de 25.516,40 € au titre de la facture du 7 décembre 2023
Il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte par ailleurs de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties que la facture du 7 décembre 2023 ne correspond pas à des prestations réalisées mais à une estimation par la société Photo Sociale de ce que le syndicat Cgt Intérim aurait dû lui payer au cours du dernier semestre 2023 si le syndicat Cgt Intérim lui avait confié la réalisation de la revue “La Mèche n°72” de novembre/décembre 2023, la “La Mèche magazine n°8” de décembre 2023, ainsi que deux bulletins “Fil rouge”, la société Photo Sociale estimant devoir conserver durant la période du préavis le même volume d’affaires que l’année précédente.
La somme demandée correspond plus exactement à la différence entre le montant de la facture du 7 décembre 2023, soit 40.336,80 euros, et la somme de 14.820 euros qui a été réglée spontanément par le syndicat.
La société Photo Sociale fonde sa demande sur un mail de [P] [X] du 9 octobre 2023, qui indique que le syndicat Cgt Intérim respectera ses obligations contractuelles durant la période de préavis et précise que “cela n’engendrera pas de diminution de chiffre d’affaires par rapport à ce qui avait pu être versé au titre des exercices précédents”.
Elle verse en pièce 28 le détail des différents chiffres d’affaires réalisés avec le syndicat Cgt Intérim depuis 2020, pour une moyenne de 114.245 euros, le chiffre d’affaires de 2023 étant de 116.729 euros.
Force est de constater au vu de ces éléments et de l’absence de volumes d’affaires garanti entre les parties, que la facture dont le montant est réclamé ne correspond à aucune prestation et qu’en outre le chiffre d’affaires de la société Photo Sociale réalisé avec le syndicat Cgt Intérim en 2023 est conforme au chiffre d’affaires réalisé sur les quatre années précédentes.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter la société Photo Sociale de sa demande de paiement de la somme de 25.516,40 € au titre de la facture du 7 décembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Photo Sociale sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société Photo Sociale sera condamnée à verser au syndicat Cgt Intérim la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le même dondement.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la société Photo Sociale de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Photo Sociale aux dépens,
CONDAMNE la société Photo Sociale à verser au syndicat Cgt Intérim la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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