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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 24/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA DALKIA, SAS [ Localité 1 ] ENERGIES c/ La SAS C3B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 24/03180 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISBB
NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Avril 2026
Dans l’affaire opposant :
1°) La SA DALKIA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 456 500 537, prise en son établissement [Adresse 1] sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître François CHARPIN de la SELARL CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
2°) La SAS [Localité 1] ENERGIES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 523 477 297, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice : M. [Z] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître François CHARPIN de la SELARL CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEMANDERESSES
ET :
1°) La SAS C3B, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 331 800 581, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
2°) La SAS SOPREMA ENTREPRISES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSES
* * * *
Emmanuel ROGUET, Vice-président, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 23 Mars 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention de délégation de service public, la communauté urbaine du [Localité 3] [Localité 1], désormais “[Localité 1] Métropole”, a confié la gestion de son réseau de chaleur à la SA Dalkia. En vertu de cette convention, une filiale de la SA Dalkia (ci-après, la société Dalkia) a été créée, la SAS [Localité 1] Energies (ci-après, la société [Localité 1] Energies), avec, pour objet social, l’exploitation de cette délégation de service public et la réalisation, le financement et l’exploitation de tous ouvrages et installations de production, de transport et de distribution d’énergies se rattachant à ladite délégation de service public. Cette filiale a alors confié à la SA Dalkia une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’ensemble des ouvrages et travaux à réaliser.
En sa qualité de maître d’ouvrage délégué, la société Dalkia a fait réaliser les travaux de construction de la chaufferie [Localité 1] Nord située [Adresse 7]. Sont également intervenues dans la réalisation des travaux, la SAS C3B (ci-après la société C3B) pour la réalisation des travaux de gros-oeuvres et, en qualité de sous-traitant de cette dernière, la SAS Soprema Entreprises (ci-après, la société Soprema) pour les travaux d’étanchéité du bâtiment administratif.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 20 novembre 2014 avec l’apposition de réserves qui ont depuis été levées.
Le 11 octobre 2024, un rapport de recherche de fuite, rédigé à la demande de la société Dalkia par la société Sari 21, a mis en évidence des infiltrations ainsi que des ruissellements au sein du local TGBT, au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la chaufferie.
Par acte du 18 novembre 2024, la société [Localité 1] Energies et la société Dalkia ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la société C3B et la société Soprema, aux fins, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 2270-2 du même code, de voir :
— dire et juger les sociétés C3B et Soprema, in solidum, responsables des dommages affectants l’ouvrage soit la chaufferie [Localité 1] Nord, [Adresse 7], concernant les infiltrations d’eau dues à des défaillances de l’étanchéité de la toiture, et au niveau des descentes d’eaux pluviales,
— les condamner, in solidum, à réparer le préjudice subi par la société [Localité 1] Energies et notamment au niveau des travaux de reprise des revêtements intérieurs, pour la somme de 6 957,31 euros TTC à parfaire, outre le montant des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture et au niveau des descentes d’eaux pluviales, propre à remédier aux désordres décrits,
— les condamner, in solidum et à titre provisionnel, à payer à la société [Localité 1] Energies la somme de 20 000 euros à valoir sur les préjudices subis,
— les condamner à payer aux demanderesses la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions au fond notifiées le 21 novembre 2025, la société Dalkia et la société [Localité 1] Energies sollicitent au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1792-4-2 et 2270-2 du code civil de voir :
— dire et juger la société C3B et la société Soprema, in solidum, responsables des dommages affectants l’ouvrage soit la chaufferie [Localité 1] Nord, [Adresse 8] à [Localité 4] et concernant les infiltrations d’eau dues à des défaillances de l’étanchéité de la toiture, et au niveau des descentes d’eaux pluviales.
— condamner la société C3B et la société Soprema, in solidum, à réparer le préjudice subi par la société la société [Localité 1] Energies et notamment au niveau des travaux de reprise des revêtements intérieurs, pour la somme de 84 281,43 euros HT à parfaire à dire d’expert.
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Dalkia et [Localité 1] Energies.
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2025, la société [Localité 1] Energies et la société Dalkia ont saisi le juge de la mise en état aux fins, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 2270-2 du même code et 789 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et prendre connaissanceétablir la réalité des désordres invoqués et leur gravitédonner son avis sur leur originedonner au tribunal l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités des intervenantsaprès avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travauxdire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possiblefournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en étatrépondre aux dires des parties- réserver les dépens.
Au soutien de leur demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, la société Dalkia et la société [Localité 1] Energies font valoir que le bâtiment administratif de la chaufferie [Localité 1] Nord connaît des infiltrations depuis de nombreuses années, et ce à chaque épisode pluvieux. Pour appuyer leurs dires, elles versent aux débats trois rapports de recherche de fuite des 11 avril, 11 octobre et 22 novembre 2024, des procès-verbaux de constats de commissaire de justice et des photographies attestant de la présence d’infiltrations et de ruissellements au sein du local TGBT, au rez-de-chaussée du bâtiment. Elles font alors valoir que des dégâts matériels sont à déplorer notamment au niveau du revêtement du sol et des murs de la salle des commandes. Elles évaluent les travaux réparatoires devant être effectués à la somme de 90 079,19 euros HT, et produisent aux débats des devis.
En outre, la société Dalkia et la société [Localité 1] Energies indiquent que ces infiltrations et ruissellements sont en lien avec un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse basse du bâtiment. Elles font alors valoir que les travaux d’étanchéité ont été effectués par la société C3B et qu’aux vues des contestations de cette dernière quant à l’engagement de sa responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire pour établir la réalité des désordres évoqués, apprécier la responsabilité de chacun et chiffrer contradictoirement le coût des travaux de remise en état.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2025, la société C3B sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 789 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
à titre principal,
— déclarer la société Dalkia irrecevable tant en sa demande d’expertise judiciaire qu’en sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour défaut de qualité à agir,
— à défaut pour la société [Localité 1] Energies de justifier de sa qualité de propriétaire de la chaufferie située [Adresse 7], la déclarer irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— juger que la société [Localité 1] Energies fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire,
— juger que l’expert aura pour mission d’examiner exclusivement les désordres listés dans les conclusions d’incident déposées par la société [Localité 1] Energies
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société [Localité 1] Energies et la société Dalkia aux entiers dépens.
La société C3B sollicite à titre principal de déclarer la société Dalkia irrecevable tant en sa demande d’expertise que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’en application de l’article 1792 du code civil, seul le propriétaire de l’ouvrage a qualité pour agir sur ce fondement. Or, la société Dalkia n’est pas propriétaire de l’ouvrage et ne formule d’ailleurs aucune demande au fond. Par ailleurs, la société [Localité 1] Energies ne justifie pas de son droit de propriété sur l’ouvrage litigieux. Elle en déduit qu’elle n’a ni qualité à agir ni intérêt à agir. A titre subsidiaire, et à condition que la société [Localité 1] Energies justifie de sa qualité de propriétaire de la chaufferie [Localité 1] Nord, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Elle formule pour autant les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette mesure et demande à ce qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de la société [Localité 1] Energies. Elle sollicite enfin que la mission de l’expert judiciaire soit exclusivement cantonnée aux désordres listés dans les conclusions d’incident déposées par la société Dalkia et la société [Localité 1] Energies.
* * *
la société Soprema, partie défenderesse assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
* * *
Les parties ont été entendue lors de l’audience du 23 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
I – Sur les qualités à agir de Dalkia et de [Localité 1] Energies
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 de ce même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du même code dispose “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
L’ article 1792 du Code civil dispose que "tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages […] relevant de la garantie décennale”.
Si la garantie décennale est une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble (Civ. 3ème , 09 juin 2004, n° 02-20.292) et non à sa jouissance (Civ. 3ème, 1 juillet 2009, n 08-14.714), il n’est pas contesté que la société Dalkia avait la qualité de maître d’ouvrage délégué et que sa misson a pris fin conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée par le quitus délivré par le maître de l’ouvrage après exécution complète de ses missions à savoir :
— réception des ouvrages et levées des réserves de réception ;
— mise à disposition des ouvrages ;
— expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
— remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, admnistratifs, relatifs aux ouvrages.
Le maître de l’ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les quatre mois suvant la réception de la demande de quitus.
Or, en l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2014 de sorte que la mission de Dalkia en sa qualité de maître d’ouvrage délégué a pris fin.
Il s’évince de ce qui précède que la société Dalkia n’a pas qualité pour agir sur le terrain de l’article 1792 du code civil.
En revanche, la société [Localité 1] Energies, venant aux droits de la société Dalkia en vertu de l’article 6 de la convention de délégation de service public, a la qualité de maître d’ouvrage en application de l’article 22.1 de ladite convention : “le délégataire est maître d’ouvrage de tous les travaux de premier établissement” étant rappelé que le propriétaire peut déléguer la qualité de maître d’ouvrage à un tiers, par exemple à celui qui sera chargé de la réalisation et de l’exploitation du bâtiment, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, si les ouvrages construits sont qualifiés de “bien de retour” en application de l’article 84.2 de la convention précitée, il apparaît que le Métropole de [Localité 1] a délégué au maître d’ouvrage la gestion des contentieux survenus à la suite des travaux exécutés en vertu de l’article 46.1 du contrat de délégation de service public qui stipule : “ le délégataire fait son affaire du règlement de tout différend qui peut surgir au sujet de la qualité du matériel et de la bonne exécution des travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage. Le délégataire exerce tous les droits ou actions à naître du fait des travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage et de l’exploitation desdits ouvrages”.
Il s’évince de ce qui précède que la société [Localité 1] Energies, société ayant reçu délégation de service public, est recevable à agir en justice s’agissant de la gestion de l’exploitation du service public qui lui a été confiée, et notamment pour mettre en oeuvre la garantie légale résultant de l’article 1792 du code civil, sans préjudice de ce que dira le juge du fond sur les conditions d’application de ces dispositions.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 263 de ce même code, “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [Localité 1] Energies apporte la preuve de la matérialité des désordres constatés résultant d’infiltrations qui se produisent au travers de l’étanchéité de la toiture terrasse de la chaufferie.
La société C3B sollicite à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, de juger que la société [Localité 1] Energies fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire, de juger que l’expert aura pour mission d’examiner exclusivement les désordres listés dans les conclusions d’incident déposées par cette dernière.
Au regard de ces éléments, l’expertise judiciaire sollicitée par la société Dalkia Energies sera ordonnée, aux risques et frais avancés de celle-ci, et confiée à M. [G] [V] afin de procéder à l’examen des travaux réalisés par les sociétés C3B et Soprema quant à la mise en oeuvre de l’étanchéité en toiture terrasse.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— Déclare irrecevable la demande la SA Dalkia au titre de sa demande d’expertise judiciaire faute de qualité à agir ;
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS C3B dirigée à l’encontre de la SAS [Localité 1] Energies ;
En conséquence,
— Déclare recevable la SAS [Localité 1] Energies au titre de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Ordonne une mesure d’expertise technique et désigne à cet effet M. [G] [V] expert près la cour d’appel de [Localité 1], demeurant [Adresse 9] à [Localité 1], avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 5], au sein des locaux de la chaufferie et des bâtiments administratifs, usine exploitée par la SAS [Localité 1] Energies en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’elle jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
— Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige et notamment celles relatives au lot étanchéité, le contrat de sous-traitance entre C3B et Soprema et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
— Examiner et décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués ;
— Rechercher la date de l’apparition des désordres et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s’il en est fait mention au procès-verbal de réception, ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites, et en cas de réserves, s’ils ont fait l’objet de reprises, à quelle date, et dans l’affirmative si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant notamment s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état de l’immeuble ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre point par point ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que la SAS [Localité 1] Energies devra consigner au greffe du Tribunal de Dijon avant le 26 juin 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises;
Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de six mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Invite l’expert à faire connaître très rapidement, et si possible dès la première réunion d’expertise, le montant prévisible de ses honoraires ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Copie délivrée le
à Maître Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
La Greffière
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