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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00340 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COHF MINUTE N°: 26/00021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 05 Mars 2026
Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [B]
né le 28 Novembre 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [V] [U]
née le 03 Septembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEURS :
Syndicat SYNDICAT MIXTE ROANNAISE DE L’EAU
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [L] [O]
né le 09 Février 1960 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Madame [E] [I] [C]
née le 03 Juillet 1962 à [Localité 6]
CHEZ MONSIEUR [L] [O] – [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [G] [C]
né le 9 février 1960 à [Localité 7] (92)
[Adresse 5] à [Localité 8] (42)
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
Audience sur incident : 8 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 2 juin 2023, M. [G] [C] et Mme [E] [C], présumée absente en vertu d’un jugement du 9 février 2022, représentée par son fils M. [L] [O], ont vendu à M. [A] [B] et Mme [V] [U] une maison d’habitation située au [Adresse 6].
L’acte de vente indique que :
« Il existe un réseau public de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestiques. Le VENDEUR déclare préciser que le raccordement de l’immeuble vendu à ce réseau a été opéré, qu’il est total, direct (réseau privé).
Le VENDEUR déclare en outre :
— Qu’aucun déversement d’autres eaux que domestiques, sujet à autorisation du maire en vertu de l’article L.3331-10 du Code de la santé publique ne s’effectue dans le réseau public de collecte.
— Que le bien est raccordé pour les eaux usées, pour l’ensemble des équipements (éviers, lavabos, baignoires, douches, appareils divers, toilettes …)
— Qu’il ne peut garantir la conformité du raccord au réseau
— Mais qu’à sa connaissance, les ouvrages amenant les eaux usées jusqu’à la partie publique du branchement, sont en bon état de fonctionnement
— Qu’à sa connaissance, n’existent pas d’ancienne installation d’assainissement non collectif ni d’anciens équipements d’une telle installation, qui n’aurait pas été mis hors d’état de servir et e nuire.
Les parties sont informées que, dès le branchement au réseau d’assainissement collectif, les fosses et autres installations de même nature doivent être mise hors d’état de servir et de nuire, et en outre que le service d’assainissement peut intervenir (art 1331-4 CS°) à tout moment pour contrôler la qualité d’exécution du raccordement et son maintien en bon état d’entretien, et le cas échéant exiger la mise en conformité.
ETANT ICI PRECISE qu’à compter du 1er janvier 2022, le contrôle des installations d’assainissement est obligatoire.
A ce jour, le contrôle a été réalisé par ROANNAISE DE L’EAU en date du 12 janvier 2023.
Les conclusions sont les suivantes : Aucun travaux de mise en conformité nécessaires.
Etant ici précisé que le compte-rendu est effectué selon les informations communiquées par le VENDEUR lors de la visite du bien et qu’il ne prend pas en compte l’état des canalisations ni leurs dimensions / diamètres. »
Un compte-rendu du contrôle de branchement au réseau d’assainissement collectif établi par le syndicat ROANNAISE DE L’EAU le 12 janvier 2023 conclut à l’existence d’un raccordement de l’installation d’assainissement de la maison au réseau d’assainissement public.
A la suite de problèmes d’évacuation des eaux usées, un nouveau contrôle a été effectué par le syndicat ROANNAISE DE L’EAU le 10 juillet 2027. Dans son compte-rendu, le syndicat ROANNAISE DE L’EAU a indiqué ne pouvoir établir avec certitude si tous les points d’eau de l’habitation étaient bien raccords au réseau d’assainissement public, et indique la présence d’une fosse septique devant être vidangée et comblée. Elle conclut que des travaux de mise en conformité sont nécessaires.
Le 8 avril 2025, M. [A] [B] et Mme [V] [U] ont assigné M. [G] [C] et Mme [E] [C], représentée par M. [L] [O], ainsi que le syndicat ROANNAISE DE L’EAU devant le Tribunal judiciaire de Roanne, aux fins de :
Les condamner solidairement et à défaut in solidum à leur verser la somme de 16 579,20 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de l’installation ;Les condamner solidairement et à défaut in solidum à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice dc jouissance ;Les condamner solidairement et à défaut in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels consécutifs ;Les condamner solidairement et à défaut in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Les condamner solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens de l’instance.Par conclusions d’incident communiquées le 9 septembre 2025, le syndicat ROANNAISE DE L’EAU a sollicité que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Selon ses conclusions communiquées le 16 décembre 2025, le syndicat ROANNAISE DE L’EAU sollicite, au visa des articles 789, 143 et 144 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné que les frais avancés pour cette mesure d’expertise soient mis à la charge respective de chacune des parties, à hauteur d’un tiers pour les Consorts [B] [V], d’un tiers pour les Consorts [C] et d’un tiers pour ROANNAISE DE L’EAU, et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Par conclusions en réponse communiquées le 19 décembre 2025, M. [A] [B] et Mme [V] [U] demandent au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par le syndicat ROANNAISE DE L’EAU, et de dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés du syndicat ROANNAISE DE L’EAU.
Par conclusions en réponse communiquées le 4 novembre 2025, M. [G] [C] et Mme [E] [C] sollicitent, à titre principal, de rejeter les demandes du syndicat LAROANNAISE DE L’EAU, et subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise, de dire que cette mesure se fera aux frais avancés du syndicat ROANNAISE DE L’EAU, et en tout état de cause de condamner le syndicat ROANNAISE DE L’EAU aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le procès-verbal établi par le syndicat ROANNAISE DE L’EAU à l’issue du contrôle du 12 janvier 2023 conclut à l’absence de travaux de conformité nécessaires.
Un an et demi plus tard, à la suite d’un autre contrôle, le syndicat ROANNAISE DE L’EAU conclut en sens inverse à la nécessité de travaux de mise en conformité afin de rendre étanche le réseau privé interne à la parcelle, afin de récolter la totalité des eaux usées.
Dans son courrier adressé à M. [A] [B] le 18 juillet 2024, le syndicat ROANNAISE DE L’EAU indique avoir constaté que le rapport fourni en 2023 n’était pas exact, n’avoir pas pu prouver avec certitude le raccordement des installations de l’habitation au réseau d’assainissement public, avoir constaté que les eaux usées n’étaient pas séparées des eaux de pluie et avoir découvert l’existence d’une fosse septique sans savoir si celle-ci était toujours en service.
Un troisième compte-rendu établi par le syndicat ROANNAISE DE L’EAU le 8 août 2024 conclut à la non-conformité des installations, à la nécessité de vidanger et de combler la fosse septique, sans pouvoir affirmer que celle-ci était active le jour de la visite, et constate un écrasement partiel du tuyau PVC amenant les eaux usées de la maison au réseau privé à 23 mètres du dernier regard visitable.
Il ressort de ces éléments, d’une part, que la cause du problème de refoulement des eaux usées n’est pas déterminée, d’autre part, que le degré de connaissance de la situation par les vendeurs et par le syndicat ROANNAISE DE L’EAU au moment de la vente est sujet à question.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
La consignation des frais de l’expertise sera partagée entre le syndicat ROANNAISE DE L’EAU, d’une part, et M. [G] [C] et Mme [E] [C], d’autre part.
Il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et de retirer le dossier du rôle.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [F] [R]
[Adresse 7]
Port. : 06 22 80 61 53 / Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux au [Adresse 8] sur la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 1], après avoir dûment convoqué les Parties ;Entendre les Parties ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Relever et décrire l’état de l’ensemble des canalisations permettant de raccorder les eaux usées de l’habitation au réseau d’assainissement public ;Donner son avis sur la conformité de l’installation lors des visites des 12 janvier 2023, 10 juillet 2024 et 8 août 2024 ;Déterminer si les moyens d’investigation mis en œuvre lors du contrôle du 12 janvier 2023 étaient adaptés et suffisants pour détecter les non-conformités ultérieurement révélées ; Indiquer quelles investigations complémentaires auraient dû être réalisées par le syndicat ROANNAISE DE L’EAU lors de son contrôle initial du 12 janvier 2023 pour détecter les non-conformités constatées lors des visites ultérieures des 10 juillet et 8 août 2024 ; Déterminer si l’omission de l’existence de la fosse septique par les vendeurs a induit en erreur l’agent de contrôle ;Effectuer les sondages et investigations nécessaires afin de déterminer l’origine de l’écrasement du tuyau PVC mentionné dans le compte-rendu du 10 juillet 2024 ;Déterminer si toutes les installations, sont effectivement raccordées au réseau d’assainissement collectif ;Déterminer l’état de fonctionnement de la fosse septique ;Dire si M. [G] [C] et Mme [E] [C] pouvaient avoir connaissance des non-conformités du raccordement ;Déterminer l’origine et la cause du phénomène de refoulement des eaux usées affectant l’installation des demandeurs ; Déterminer si un éventuel défaut d’entretien imputable aux acquéreurs est à l’origine des dysfonctionnements et refoulements constatés ; Se prononcer sur l’état d’entretien des canalisations depuis l’acquisition du bien par les époux [X] le 2 juin 2023 ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités constatées, en évaluer le coût, après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les Parties dans le délai qui leur aura imparti et préciser la durée des travaux préconisés ;Donner toutes indications utiles sur un éventuel préjudice de jouissance subi par les acquéreurs.
DIT que le syndicat ROANNAISE DE L’EAU, d’une part, et M. [G] [C] et Mme [E] [C], d’autre part, devront chacun consigner la somme de 1 500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties pour le versement de la consignation, l’autre partie bénéficiera d’un délai supplémentaire d’un mois pour se substituer à la partie défaillante et effectuer le versement du solde de la consignation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE le sort des dépens ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire ;
DIT qu’il revendra à la partie la plus diligente de solliciter auprès du greffe la remise au rôle de l’affaire dès que l’expert aura déposé son rapport.
Ainsi jugé le 05 Mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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