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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00237 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ7T
JUGEMENT N° 25/150
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [E] [Z]
Assesseur salarié : Jean-Philippe [F]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Elsa GOULLERET substituant Maître Julien LEMEE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution :Représentée par Mesdames [X] et [V], régulièrement munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Février 2024
Audience publique du 17 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mai 2023, Madame [G] [N] a formé auprès de la [13] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par notification du 21 juillet 2023 de sa décision du 20 juillet 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [G] [N] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 9 octobre 2023.
Par décision du 21 décembre 2024 notifiée le 27 décembre 2024, la [10] a rejeté partiellement le recours de Madame [G] [N] en revalorisant son taux D’IPP compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête déposée le 08 février 2024 Madame [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 17 janvier 2025.
À cette date, Madame [G] [N] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de lui reconnaître un taux supérieur à 80%. Subsidiairement, elle prétend relever un taux compris entre 50 et 79 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle rappelle être âgée de 47 ans et être atteinte de différentes pathologies qui lui causent d’importantes difficultés physiques et psychiques l’exposant régulièrement à des accidents. Elle dit souffrir de fibromyalgie et de schizophrènie. Elle précise être atteinte aux quatre membres et devoir rester parfois allongée plusieurs jours. Elle expose bénéficier d’un suivi psychologique et psychiatrique, outre des séances de kinésithérapie pour ses difficultés de mouvements. Elle souligne être en hospitalisation à domicile régulièrement, tous les trois mois, pour des cures de kétamine. Elle affirme être affectée d’une grande dépression.
Elle soutient que les gestes de la vie courante sont réalisés avec l’aide de ses filles ou ses amies.
La [16] souligne que les pathologies de l’intéressée ne font pas obstacle à son autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels et majeurs de la vie quotidienne. Elle met en exergue que parmi les nombreuses pièces fournies, une vingtaine datent d’après le passage en recours gracieux, alors que l’évaluation se fait au moment de la demande. Elle dit qu’au certificat médical produit alors, il était indiqué qu’elle était autonome pour les actes de la vie courante.
Elle rappelle que la demanderesse a subi en 2006 l’agression de son mari qui a été condamné, ce qui est à l’origine d’un traumatisme crânien et d’un stress post-traumatique, pris en charge psychologiquement, accompagné d’un traitement. Elle ajoute que son examen clinique était rassurant mais pourtant elle souffrait de douleurs de l’ensemble de tout le corps, qui a motivé un suivi au centre anti-douleurs ainsi que conduit à un diagnostic de fibromyalgie.
Elle fait valoir que l’intéressée disait avoir un périmètre de marche limité par les douleur et connaître des réveils nocturnes.
Elle précise que la demanderesse bénéficie d’une reconnaissance [18] valable jusqu’en 2026 mais n’a effectué aucune démarche de recherche d’emploi.
Elle expose que celle-ci a travaillé comme aide ménagère en 2019 et qu’en l’état elle pourrait travailler sur un poste adapté en mi-temps si elle faisait les démarches.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [L] mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [10], formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [G] [N] a et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
«Madame [N] née en 1977, a été victime de deux graves agressions, en 1994 un viol, et une agression par son ex mari en 2016, responsables d’un état de stress post traumatique important. Elle a développé une fibromyalgie diagnostiquée en 2022, par un rhumatologue, elle a des a des gammapathies monoclonales, d’hépatite C guérie, de cryoglobulinémie depuis 2023.
Elle est suivie par le centre anti douleurs où elle bénéficie d’un traitement par morphine, kétamine injectable tous les trimestres. Elle aurait développé des hallucinations nocturnes depuis 2023 qui auraient justifié une hospitalisation et un suivi par psychiatre et psychologue.
À l’examen clinique madame [N] se déplace à petits pas. Elle se déshabille seule, assise. Elle pèse 64 kg pour 1m65.
La marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée, l’accroupissement est impossible,
A l’examen cardiovasculaire la pression artérielle est de 13/7, il n’y a pas de signe d’insuffisance cardiaque.
A l’examen du rachis, la palpation, même douce, des apophyses épineuses déclenche des douleurs, la distance main-sol est de plus d'1 mètre, on note un faux Lasègue bilatéral à 60° (la patiente peut s’asseoir sur la table d’examen pour l’auscultation pulmonaire assise). Au niveau des autres articulations et des insertions tendineuses, la moindre sollicitation déclenche des douleurs.
Sur le plan neurologique, il n’y a pas d’anomalie motrice, les réflexes ostéo-tendineux sont vifs, symétriques, la patiente déclare des dysesthésies diffuses, mal systématisées.
Sur le plan psychique on note une douleur morale importante, une anhédonie, une inhibition psycho-motrice, la patiente conserverait des hallucinations nocturnes malgré son traitement.
Le reste de l’examen clinique apporte peu d’éléments.
En conclusion, du fait de cette fibromyalgie invalidante sur le plan douloureux et fonctionnellement peu limitée et des troubles psychiques importants, on peut estimer que le taux est de 50 à 79 %. La situation psychique de l’intéressée et cette fibromyalgie rendent difficile l’accès à l’emploi.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [G] [N] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais supérieur à 50%. Elle sera donc déboutée de sa demande de revalorisation de son taux d’incapacité, puisqu’elle ne fait pas la démonstration de ce qu’elle présente un handicap constituant une entrave à son autonomie de nature à justifier la reconnaissance d’un taux de 80 %.
En revanche, sur la [19], le médecin consultant retient qu’aucune activité professionnelle n’est envisageable, au regard de la lourdeur et de la complexité de la pathologie développée par l’intéressée ainsi que de l’absence d’effet des traitements mis en place. Ces circonstances sont également de nature à ne pas lui permettre d’entamer, voire d’envisager, des démarches d’insertion.
Aucun argument contraire pertinent n’a été présenté, ni aucun élément inverse suffisamment probant n’a été produit par la défenderesse.
Il y a lieu de constater que la requérante justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Madame [G] [N] remplit les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera reçue en sa demande de ce chef à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 1er juin 2025. La décision de la [Adresse 15] doit être infirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par la [16], qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [G] [N] recevable ;
Sur le fond, infirme la décision de la [11] en date du 20 juillet 2023, notifiée 21 juillet 2023 de sa décision laquelle elle lui refusait le bénéfice de l’AAH ;
Constate que Madame [G] [N] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;
Octroie l’Allocation aux Adultes Handicapés à Madame [G] [N] à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 1er juin 2025 ;
Dit que les dépens seront pris en charge par la [Adresse 12], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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