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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 mars 2026, n° 23/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 23/03397 – N° Portalis DBWS-W-B7H-ECD3
AFFAIRE : S.C.I. MACCHIA Immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n°342 805 827 / [X] [O]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
S.C.I. MACCHIA, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n°342 805 827, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Roland DARNOUX, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIERRESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [O] est propriétaire d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] (07), cadastré A [Cadastre 1].
La SCI MACCHIA est quant à elle propriétaire d’un immeuble situé sur la même commune, contigüe à celui de Madame [X] [O], cadastré A [Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 22 décembre 2011, Madame [X] [O] a fait assigner la SCI MACCHIA devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de voir notamment constater le caractère mitoyen du mur en pierres sèches séparant les deux fonds, et condamner la SCI MACCHIA à payer la moitié du coût des travaux de réfection dudit mur.
Par ordonnance contradictoire du 21 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [U] [L], expert judiciaire, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 04 août 2014.
Par jugement contradictoire du 31 août 2015, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Privas a notamment :
— Dit que le mur en pierres sèches séparant les deux fonds est un mur mitoyen;
— Dit que les frais de remise en état du mur devront être supportés par moitié par Madame [X] [O] et par moitié par la SCI MACCHIA ;
— Dit que Madame [X] [O] devra seule prendre en charge les travaux de sécurisation du puits se trouvant sur sa propriété.
Par acte d’huissier du 02 novembre 2018, Madame [X] [O] a assigné la SCI MACCHIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de grande instance de Privas aux fins de lui voir enjoindre sous astreinte de consigner une provision de 8000 euros correspondant à la moitié des frais de remise en état du mur mitoyen.
Le juge de l’exécution a ordonné la comparution personnelle des parties à un transport sur les lieux qui s’est déroulé le 28 novembre 2017 ainsi qu’une consultation expertale et désigné Monsieur [U] [L], précédent expert, pour y procéder.
Par jugement contradictoire du 21 février 2019, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et dit que l’action sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur conclusions signifiées à l’autre partie, dès lors que le contentieux sur l’emplacement de la tête du mur mitoyen sera tranché et résolu.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la SCI MACCHIA a assigné Madame [X] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir fixer une astreinte définitive pour l’exécution des obligations mises à sa charge par le jugement du 31 août 2015.
Monsieur [P] [O], fils de Madame [X] [O], est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné une médiation, sans succès.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2026.
Dans ses dernières écritures, la SCI MACCHIA sollicite de voir :
— Condamner Madame [X] [O] à procéder à la réfection de son puits dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner Madame [X] [O] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [O] aux dépens.
Elle fait valoir que malgré le jugement du 31 août 2015, Madame [X] [O] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge. Si elle confirme avoir procédé à la réfection du mur mitoyen à ses frais, elle maintient que celle du puits demeure nécessaire.
Sur les demandes reconventionnelles, elle oppose que la consultation expertale vise établir le bornage entre les deux fonds ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, et s’agissant de la fixation d’une astreinte, que la défenderesse ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [X] [O] demande quant à elle de voir :
— A titre principal : déclarer irrecevable l’action de de la SCI MACCHIA ;
— A titre subsidiaire : ordonner une consultation expertale avec pour mission de:
o Dresser un état des lieux ;
o Dire si les travaux réalisés par la SCI MACCHIA portent atteinte au fond de Madame [X] [O] ;
o Chiffrer les préjudices subis par Madame [X] [O];
— En tout état de cause :
o Condamner la SCI MACCHIA à procéder à l’enlèvement du bloc de béton figurant aux pages 3 et 4 du constat d’huissier du 29 avril 2025 dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
o Condamner la SCI MACCHIA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la SCI MACCHIA aux dépens.
Elle expose que le jugement du 31 août 2015 a prévu que la réfection du puits constitue uniquement un préalable à celle du mur mitoyen, à laquelle la SCI MACCHIA a finalement décidé de procéder à ses frais en 2025, de sorte que celle-ci ne justifie plus d’aucun intérêt à agir.
Subsidiairement, elle motive sa demande de consultation expertale par les nécessités de faire la lumière sur les travaux réalisés par la demanderesse sans autorisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIF DE LA DECISION :
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [X] [O] :
Il convient en premier lieu d’examiner les demandes reconventionnelles de Madame [X] [O], susceptibles d’avoir une incidence sur la demande principale de fixation d’une astreinte définitive formulée par la SCI MACCHIA.
Sur la demande principale d’irrecevabilité de l’action de la SCI MACCHIA :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI MACCHIA, qui dispose d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas le 31 août 2015 ordonnant notamment à Madame [X] [O] de procéder à la réfection de son puits à ses frais, justifie bien d’un intérêt à agir en fixation d’une astreinte définitive au motif de l’inexécution de son obligation par cette dernière.
La question de l’éventuelle extinction de cette obligation du fait de la réfection du mur mitoyen constitue en réalité une question de fond qui sera donc traitée comme telle.
En conséquence, l’action de la SCI MACCHIA sera déclarée recevable.
Sur les demandes subsidiaires :
Sur la demande de condamnation de la SCI MACCHIA à procéder l’enlèvement du bloc de béton figurant aux pages 3 et 4 du constat d’huissier du 29 avril 2025 sous astreinte:
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aucune décision de justice n’étant venue statuer sur le bloc de béton litigieux, qui par définition n’existait pas lors du jugement du 31 août 2015, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de consultation expertale :
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La demande de consultation expertale de Madame [X] [O] vise à évaluer des travaux qu’auraient réalisés la SCI MACCHIA sans autorisation, qui sont sans incidence sur l’issue du présent litige.
S’il pourrait être opportun d’ordonner une telle consultation d’office s’agissant de la réfection du puits, le juge s’estime suffisamment éclairé par les motifs du jugement du 31 août 2015 et le rapport d’expertise sur lequel il se fonde.
Il est en outre rappelé que la première assignation devant le juge de l’exécution date de 2018 et que les parties ont déjà bénéficié des plus larges mesures d’instruction (transport sur les lieux, consultation expertale, médiation), dont elles ne justifient d’ailleurs pas des suites.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive de la SCI MACCHIA :
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par jugement rendu le 31 août 2015, le tribunal grande instance de Privas a condamné Madame [X] [O] à supporter la moitié des frais de remise en état du mur mitoyen, et à prendre seule en charge les travaux de sécurisation du puits se trouvant sur sa propriété, sans que le tribunal ait toutefois prévu d’assortir ces obligations d’une astreinte.
Il est constant qu’à la date de l’assignation, Madame [X] [O] n’a exécuté aucune de ses obligations.
Il est également constant qu’au cours de l’année 2025, la SCI MACCHIA a entrepris de réaliser les travaux de remise en état du mur à ses frais, de sorte que seule la réfection du puits demeure.
Madame [X] [O] soutient que cette obligation serait éteinte du fait de la réfection du mur mitoyen dont elle constituerait seulement le « préalable obligatoire ».
Il convient d’abord de remarquer que le seul fait que la SCI MACCHIA ait pu procéder à la réfection du mur mitoyen sans toucher au puits vient contredire cette allégation.
Cela ne ressort par ailleurs nullement des motifs du jugement du 31 août 2025, dont il s’évince au contraire que :
— La présence de ce puits a été qualifié de contrainte technique (et non d’impossibilité technique) par l’expert dans l’hypothèse d’une remise en état du mur mitoyen, nécessitant sa remise en état ou sa suppression ;
— Mais également que la détérioration du mur mitoyen est pour partie liée à ce puits situé à sa proximité immédiate, dont la réfection demeure donc nécessaire.
En tout état de cause, Madame [X] [O] ne saurait se prévaloir de l’inexécution de sa première obligation pour justifier la seconde, toutes deux mises à sa charge par une décision de justice définitive ayant force exécutoire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de fixation d’une astreinte définitive de la SCI MACCHIA, dans les conditions visées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [X] [O], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer la somme 3000 euros à la SCI MACCHIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SCI MACCHIA ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [X] [O] tendant à voir condamner la SCI MACCHIA à procéder à l’enlèvement du bloc en béton sous astreinte;
REJETTE la demande reconventionnelle de consultation expertale de Madame [X] [O] ;
RAPPELLE que Madame [X] [O] a été condamnée par jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal de grande instance de Privas à prendre seule en charge les travaux de sécurisation du puits se trouvant sur sa propriété ;
FIXE une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, pendant trois mois, pour l’exécution de cette obligation ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la SCI MACCHIA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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