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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02059 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/02059 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMYO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Abba ascher PEREZ
S.A.R.L. ERIAN COMPANY
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J]
née le 12 Janvier 2002 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 185
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ERIAN COMPANY
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02059 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMYO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] a passé commande le 11 avril 2023 sur le site internet de la SARL ERIAN COMPANY d’un déambulateur de marque « Rollator Gemino 60 » de couleur chassis gris argenté pour un montant de 315.00 euros TTC réglé par carte bancaire.
Par courriel du 18 octobre 2023, Madame [O] [J] s’est plainte de dysfonctionnements du déambulateur.
Par courriers recommandés des 4 juillet 2024 et 30 décembre 2024, Madame [O] [J] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL ERIAN COMPANY de remplacer le déambulateur ou de lui rembourser le prix de vente.
Par acte délivré le 26 février 2025, Madame [O] [J] a fait citer la SARL ERIAN COMPANY devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente, de remboursement du prix de vente et dommages et intérêts.
A l’audience du 26 septembre 2025, Madame [O] [J], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions, aux fins de voir :
— Constater qu’elle a tenté de trouver une solution amiable en ayant recours à un conciliateur de justice,
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité et subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés,
— Condamner la SARL ERIAN COMPANY à lui rembourser la somme de 315.00 euros,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’engage à mettre à disposition le déambulateur à charge pour la SARL ERIAN COMPANY de le récupérer à ses frais,
— Condamner la SARL ERIAN COMPANY à lui payer la somme de 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Assortir l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024,
— Condamner la SARL ERIAN COMPANY à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL ERIAN COMPANY aux dépens.
— Constater l’exécution provisoire du jugement et au besoin l’ordonner,
Madame [O] [J] expose avoir commandé par internet un déambulateur le 11 avril 2023 à la SARL ERIAN COMPANY qui a été livré à son domicile en mai 2023. Elle soutient avoir dénoncé au vendeur par internet en juillet 2023 un certain nombre de désordres constatés sur le déambulateur, photographies à l’appui. Elle fait valoir ne pas avoir pu accepter la proposition d’un retour du déambulateur sans son remplacement ce qui aurait entrainé son immobilisation mais avoir accepté le 1er août 2024 la mise à disposition d’un déambulateur de marque Quadrilight le temps de l’expertise de celui acheté. Elle prétend que la SARL ERIAN COMPANY n’y a pas donné suite pas plus qu’à la mise en demeure du 30 décembre 2024 d’avoir à remplacer le déambulateur litigieux ou de rembourser son prix de vente.
Elle s’estime fondée à solliciter, sur le fondement des articles L 217-3, L 217-5 et L 217-8 du code de la consommation et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1641 du code civil, la résolution judiciaire du contrat de vente et la condamnation de la SARL ERIAN COMPANY à lui payer la somme de 315.00 euros représentant le prix de vente.
Elle fait valoir que les manquements et l’inertie de la SARL ERIAN COMPANY lui ont causé un important préjudice ne pouvant se déplacer sans déambulateur.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SARL ERIAN COMPANY ne s’est ni présentée ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce Madame [O] [J] justifie d’un constat de carence délivré par Madame [U] [C], conciliateur de justice.
Par conséquent Madame [O] [J] sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente :
En application de l’article 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En application de l’article L 217-8 dudit code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1644 dudit code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame [O] [J] justifie avoir passé commande le 11 avril 2023 sur le site internet de la SARL ERIAN COMPANY d’un déambulateur de marque « Rollator Gemino 60 » de couleur chassis gris argenté pour un montant de 315.00 euros TTC réglé par carte bancaire selon récapitulatif de ladite commande dont a accusé réception la défenderesse par courriel du 12 avril 2023.
Si Madame [O] [J], qui soutient avoir informé la SARL ERIAN COMPANY de dysfonctionnements du déambulateur dès le mois de juillet 2023, produit 3 courriels en date des 18 octobre 2023, 1er et 8 novembre 2023 aux termes desquels elle dénonce :
— le fait que le déambulateur aurait du mal à s’ouvrir, et fait un bruit étrange,
— le fait qu’une pièce est tombée,
— le fait que les anses du panier sont cassées,
— le fait que les freins ne semblent pas avoir été serrés correctement.
Force est de relever qu’il n’est produit aucun élément corroborant ces déclarations, aucune attestation de tiers ou professionnels, de constat de commissaire de justice, de certificats médicaux ou témoignages suite aux chutes alléguées… et les photographies produites, non datées, ne sont pas plus probantes des désordres allégués ni qu’elle se soit blessée du fait des dysfonctionnements du déambulateur.
Le fait que la SARL ERIAN COMPANY ait proposé par courriel du 9 novembre 2023 que le déambulateur soit retourné au fabricant pour « comprendre le problème » ne constitue pas une reconnaissance des désordres allégués, proposition au demeurant refusée par Madame [O] [J], qui tout en soutenant ne pouvoir se déplacer sans déambulateur, n’a engagé la présente procédure que presque deux années après l’achat de ce dernier.
Par conséquent Madame [O] [J] qui ne rapporte aucune preuve des désordres allégués au soutien de ses propres déclarations, sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat tant sur le fondement des défauts de conformité que sur celui des vices cachés tous deux non démontrés.
De fait elle, Madame [O] [J] sera également déboutée de sa demande de dommages.
Sur les mesures accessoires :
Madame [O] [J], partie perdante, conservera la charge de ses dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable Madame [O] [J] en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [O] [J] conserva la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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