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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 25/00113
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMZ5
79B
c par le RPVA
le
à
Me Anne-christine LAINE,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne-christine LAINE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C. SPRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Christine LAINE, avocate au barreau de RENNES, Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [K] [P], [H], [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
S.A.R.L. SARL [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce (la SPRE), demanderesse à la présente instance, est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l’existence est prévue à l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI) et le fonctionnement régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code.
Suivant extrait Kbis à jour du 30 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) [I] domiciliée [Adresse 4] (72) exerce l’activité de bar de nuit, restaurant, discothèque et entreprise de spectacles. Elle a pour gérants MM. [K] [X] et [B] [C], tous trois défendeurs au présent procès. Suivant ce même extrait, la SARL [I] exploite des débits de boissons dénommés « The Lodge » et « Temple [Localité 5] » (pièce n°1.1. SPRE). Suivant capture d’écran du 10 janvier 2025 (pièce SPRE n°1.2), Chez Marcelle (sans autre précision quant au statut de cette entité) a transmis de façon universelle son patrimoine à la SARL [I] le 12 mai 2024.
Suivant courriers recommandés en date du 06 décembre 2024, avec accusés de réception, la SPRE a mis en demeure la SARL [I] et ses gérants d’avoir à lui verser la somme totale de 30 998,52 € au titre du paiement de la rémunération dite équitable (ses pièces n°5.5, 5.6 et 5.7).
Par actes de commissaire de justice en date des 05 février 2025, la SPRE a ensuite assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SARL [I],
— M. [C], pris en sa qualité de gérant de cette société,
— M. [X], pris en cette même qualité, sur le fondement des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, L 214-1 du CPI, 1231-6 et 1240 du code civil, aux fins de :
— les condamner in solidum à lui payer au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation des établissements « The Lodge », « Temple [Localité 5] » et « Chez Marcelle » les sommes provisionnelles suivantes :
* 32 659,50 €, au titre de l’activité soumise au barème « bars et/ou restaurants à ambiance musicale » pour la période de droits allant jusqu’au 31 janvier 2025,
* 3 672,02 €, au titre de l’activité soumise au barème « cafés et restaurants sonorisés » pour la période de droits allant jusqu’au 31 mai 2024,
* augmentées des intérêts au taux légal sur la somme de :
— 5 953,06 €, à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023,
— 9 955,06 €, à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024,
— 23 321,50 €, à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024,
— et 30 998,52 €, à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner à la SARL [I] de lui communiquer sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices clos 2022 et 2023, avec ventilation entre ses différents établissements ;
— la condamner in solidum avec ses gérants à lui payer une provision de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner les mêmes in solidum à lui payer celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 14 mai 2025, la SPRE, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés à personne, s’agissant de M. [C] et par acte déposé à l’étude, en ce qui concerne la SARL [I] et M. [X], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provisions
Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil :
Selon le premier de ces deux textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 publié).
Au soutien de sa demande en paiement, la SPRE affirme tout d’abord que la SARL [I] exploite ou a exploité plusieurs établissements ayant une activité de bar à ambiance musicale dans la ville du Mans, à savoir deux bars nommés “The Lodge” (depuis avril 2014) et “Temple bar” (de mars 2019 à septembre 2020) ainsi qu’un bar-restaurant nommé “Chez Marcelle”.
Elle prétend détenir une créance à l’encontre du premier et du troisième, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2025 et du second, pour celle de mars 2019 à septembre 2020, en raison de leur diffusion de musique amplifiée attractive.
Elle rappelle que le défaut de paiement de cette rémunération équitable constitue un délit pénal.
Vu l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article
L. 214-4 du CPI :
Selon ce texte, sont considérés comme établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale tous ceux recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale.
Vu l’article L. 331-2 du CPI :
Selon ce texte, outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres I, II et III de ce code peut résulter des constatations d’agents assermentés et agréés par le ministre chargé de la culture désignés par les organismes de gestion collective comme l’est la SPRE.
Il est jugé que ces agents ont le pouvoir, en application de ces dispositions, de procéder à des constatations visuelles et de recueillir des renseignements sur internet (Crim. 13 janvier 2009 n° 08-84.088 Bull. n° 13).
Vu l’article 429, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
Aux termes de ce texte, tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Il est jugé qu’un procès-verbal ou rapport non signé par son auteur est dépourvu de valeur probante, n’étant pas régulier en la forme (Crim. 4 décembre 2002 n° 02-85.571).
Pour démontrer la diffusion, par les établissements litigieux, de musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale, au cours des périodes de temps précitées, la SPREE verse aux débats :
— un procès-verbal en date du 17 juin 2014 (sa pièce n°1.3) ;
— trois “rapports de visite” non signés par leur auteur, étant ici observé que les procès-verbaux dont il est dit dans ces rapports qu’ils ont été dressés ne sont pas produits (ses pièces n°1-4 à 1-6) ;
— des captures d’écran internet, dont quatre supportent des dates comprises dans la seule année 2024 et deux n’en comportent aucune et sans que la SPRE ne dise qui les a réalisées, comment et dans quelles conditions.
En premier lieu, le procès-verbal ne rentre pas dans les périodes de temps précitées, au titre desquelles la SPRE sollicite paiement, de sorte qu’il n’est pas probant.
En second lieu, faute d’être signés par leur auteur, les rapports dits de visite ne le sont pas plus.
En dernier lieu, il ne saurait être déduit, de surcroît devant le juge des référés, juge de l’évidence (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), des seules captures d’écrans précitées, étant ici en outre observé que celle relative à l’établissement “Temple bar” ne comporte aucune date autre que celle du jour de sa réalisation, que la société défenderesse a procédé, au cours des périodes de temps alléguées, à la diffusion de musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale de ses établissements.
La SPRE affirme, ensuite, que l’établissement “The Lodge” a diffusé de la musique de sonorisation et réclame de ce chef une rémunération, pour la période du 17 novembre 2015 au 31 mai 2024.
Vu l’article 1er de la décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du CPI portant modification de sa décision du 5 janvier 2010 :
Selon ce texte, la rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, est déterminée en fonction du nombre d’habitants de la ville siège et du nombre de places assises de l’établissement redevable.
Pour démontrer que l’établissement litigieux a diffusé de la musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, la SPRE ne verse pas d’autres pièces que celles déjà citées. Celles-ci ne sont pas plus probantes, quant à la réalité de cette diffusion au cours de la période litigieuse, étant de surcroît précisé que les trois captures d’écran relatives à l’établissement “The Lodge” sont, soient postérieures à ladite période (29 octobre et 14 décembre 2024), soit non datée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SPRE échoue à démontrer l’existence des créances qu’elle invoque.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement par provision et de celles subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SPREE sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande de frais non compris dans ces derniers, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français par ordonnance mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SPRE de ses demandes ;
la CONDAMNE aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande.
La greffière Le juge des référés
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