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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 mai 2025, n° 25/80179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80179 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65PB
N° MINUTE :
CE Me SCHODER
CCC Me DARMON
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] [S]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-027033 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE DE L ILE SAINT DENIS
RCS DE [Localité 8] : 582 037 883
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats
Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Fixé la créance de la Société Industrielle de [Localité 7] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aspect Technique à la somme de 145.625,90 euros décomposée comme suit :Au titre du bail du 31 octobre 2003 pour les lots 15 et 15bis, une créance de 126.154,22 euros, dont la créance de 12.666,98 euros au 7 février 2006, outre une créance de 4.526,85 euros au titre de la clause pénale,Au titre du bail du 7 janvier 2005 pour le lot 16, une créance de 16.944,83 euros, dont la créance de 5.334,74 euros au 7 février 2006 ;Condamné solidairement MM. [R] [K], [T] [P], [J] [S], [B] [L] et la société Abace, à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] en leur qualité de copreneur et/ou de caution la somme de 230.869,39 euros en exécution du bail du 31 octobre 2003 (incluant les sommes dues au titre des loyers restant à courir jusqu’au 30 octobre 2012 et le montant de la clause pénale) ;Dit que les intérêts sur les sommes dues au titre des loyers, soit jusqu’au dernier trimestre 2009 inclus, seront dus à compter de chaque échéance locative ;Ordonné l’expulsion de la société Aspect Technique, MM. [R] [K], [T] [P], [J] [S] et [B] [L], et tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;Condamné la société Aspect Technique, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [U] [I], MM. [R] [K], [T] [P], [J] [S] et [B] [L] aux dépens.
Par arrêt du 29 octobre 2014, la cour d’appel de [Localité 8] a :
Réformé le jugement du 13 décembre 2011 en ses dispositions concernant les créances de la Société Industrielle de [Localité 7] au titre des baux portant sur les lots 15, 15bis et 16 des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;Statuant à nouveau sur ces points :Condamné solidairement MM. [B] [L], [R] [K] et [J] [S], copreneurs, ces deux derniers également en tant que caution du bail du 31 octobre 2003, à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] la somme de 137.912,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2010,Condamné solidairement Mme [C] épouse [K], M. [R] [K] et M. [J] [S] en tant que copreneurs ou cautions du bail des locaux portant sur le lot 16 des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] la somme de 49.439,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2010,Ordonné l’expulsion des lieux loués de tous les copreneurs dans les termes du jugement,Confirmé le jugement s’agissant des dépens de première instance et dit que les dépens d’appel seront supportés pour moitié chacun par M. [B] [L] et la Société Industrielle de [Localité 7] ;Condamné M. [B] [L] à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Cet arrêt a été signifié à M. [J] [S] le 20 janvier 2016.
Le 25 octobre 2024, la Société Industrielle de [Localité 7] a fait délivrer à M. [J] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 157.141,13 euros au visa des deux décisions précitées.
Par acte du 24 janvier 2025 remis à personne morale, M. [J] [S] a fait assigner la Société Industrielle de [Localité 7] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer. A l’audience du 17 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [J] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Annule l’assignation des 31 juillet, 4 août, 10, 18 et 20 septembre, et 28 octobre 2008 ;Annule le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;Annule la déclaration d’appel de ce jugement ;Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2024 ;En ordonne la mainlevée ;A titre subsidiaire :
Prononce l’échelonnement des sommes dues par lui à la Société Industrielle de [Localité 7] en vingt-quatre échéances d’égal montant à compter de la signification de la décision à intervenir ;En tout état de cause :
Condamne la Société Industrielle de [Localité 7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;Condamne la Société Industrielle de [Localité 7] aux entiers dépens.
Le demandeur explique que les actes relatifs à la procédure de première instance menée devant le tribunal de grande instance de Bobigny, puis en appel, lui ont été signifiés à une mauvaise adresse et doivent être annulés, l’huissier de justice instrumentaire n’ayant pas procédé à des diligences suffisantes pour le retrouver et signifier les actes à personne comme le commande l’article 654 du code de procédure civile. Il précise qu’il en a subi un grief, puisqu’il n’a pu comparaître ni devant le tribunal, ni devant la cour. Il en conclut que les titres exécutoires eux-mêmes doivent être annulés, de sorte que la Société Industrielle de [Localité 7] ne dispose à son égard d’aucune créance exigible et que le commandement de payer doit être déclaré nul. A défaut, il prétend au bénéfice de délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, au regard de sa situation financière, modeste, et de sa bonne foi.
Pour sa part, la Société Industrielle de [Localité 7] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne M. [J] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [J] [S] aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la société Lagoa, avocat.
La défenderesse conteste toute irrégularité de la signification de l’arrêt du 29 octobre 2014 faite à M. [J] [S] et en conclut que ses poursuites sont bien fondées. Elle s’oppose aux délais de paiement faute de démonstration par le débiteur qu’il ne serait pas en mesure de faire face à la condamnation prononcée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des parties tendant à voir constater des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la régularité des actes des procédures conduites au fond
L’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R. 121-1 aliéna 2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le même juge ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il ressort de ces textes qu’il est fait interdiction au juge de l’exécution de connaître de la régularité des actes des procédures menées au fond, laquelle ressort de la compétence des juridictions statuant au fond. Le juge de l’exécution ne peut connaître que de la régularité des actes postérieurs, délivrés aux fins d’exécution de la décision.
En l’espèce, les assignations délivrées en vue d’engager l’instance devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le jugement rendu le 13 décembre 2011 et sa déclaration d’appel sont critiqués. Leur régularité ne pouvait être contestée que dans le cadre des procédures de première instance ou d’appel diligentées au fond, le cas échéant dans le cadre d’un recours formé à réception de la signification de l’arrêt. Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la régularité de ces actes. Ces demandes sont irrecevables devant lui.
Le juge de l’exécution dispose du pouvoir d’apprécier la régularité de la signification de l’arrêt du 29 octobre 2014 qui a été délivrée à M. [J] [S] le 20 janvier 2016, mais celle-ci n’est plus critiquée aux termes des écritures déposées à l’audience par le demandeur.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Par application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le commandement de payer contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut de titre judiciaire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond d’un commandement de payer.
En l’espèce, M. [J] [S] échouant à démontrer l’irrégularité des titres exécutoires sur lesquels le commandement de payer critiqué est fondé, aucune demande d’annulation de celui-ci ne peut prospérer. Il sera débouté de ses demandes d’annulation et de mainlevée de l’acte.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R. 121-1 alinéa 2 qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [J] [S], âgé de 75 ans, justifie percevoir des pensions de retraite pour un montant mensuel de 1.285,82 euros. Son patrimoine est inconnu, et l’absence de production de son avis d’imposition ne permet pas de vérifier qu’il ne bénéficie pas d’autres types de ressources. Son admission à l’aide juridictionnelle conduit toutefois à penser qu’il ne bénéficie effectivement pas d’autre revenu.
Si M. [J] [S] ne dispose pas d’autre possibilité de paiement que ces pensions, il lui est manifestement impossible de régler sa dette par vingt-quatre mensualités, celles-ci devant s’élever à environ 6.550 euros par mois, soit plus de cinq fois son revenu.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délai.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [J] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. La société Lagoa, avocat, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [J] [S], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Au vu de son admission à l’aide juridictionnelle et de la disparité économique existant entre les parties, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande formée par la Société Industrielle de [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [J] [S] tendant à voir annuler l’assignation des 31 juillet, 4 août, 10, 18 et 20 septembre, et 28 octobre 2008 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [J] [S] tendant à voir annuler le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bobigny (RG 08/13593) ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [J] [S] tendant à voir annuler la déclaration d’appel formée contre le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bobigny (RG 08/13593) ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2024 ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2024 ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [J] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
AUTORISE la société Lagoa, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société Industrielle de [Localité 7] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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