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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 avr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, Société GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE |
Texte intégral
N° RG 25/00529 -
N° Portalis DBXU-W-B7J-IMKY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Madame [O] [F]
née le 07 Mai 1975 à ROUEN, demeurant 2 C rue de la Cte d’Or – 27380 FLEURY-SUR-ANDELLE
Représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°302 475 041,dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre TIMBAUD – 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
Société GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°419 638 606, dont le siège social est sis 128 rue Jacquard Zone Industriel – 27000 EVREUX, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
Représentée par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE
Société AUTOMOBILES PEUGEOT,
immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le n°552 144 503, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre TIMBAUD – 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [F] a acquis auprès de la SAS GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE un véhicule Peugeot 3008 immatriculé FA-601-TK pour la somme de 19900 euros le 20 mars 2023. Le procès verbal de contrôle technique du 30 décembre 2022 ne relevait aucune défaillance majeure ;
Se plaignant de désordres apparus dès le mois de mai 2023 et après réalisation d’une expertise amiable concluant à un dysfonctionnement majeur interne à son moteur, par acte du 23 décembre 2025, [O] [F] a fait assigner la SASU GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Cod de Procédure Civile,
— Condamner la société GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/529
À l’audience, [O] [F] maintient ses demandes.
la SASU GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE, nouvellement dénommée GUEUDET ALLIANCE SEINE a élevé toutes protestations et réserves d’usage.
Par acte du 19 février 2026, la SAS GUEUDET ALLIANCE SEINE a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE aux fins de :
— jonction avec la procédure RG 25/529
— opposabilité de l’expertise ordonnée à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 26/63
La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenante volontaire, ont par conclusions signifiées électronique le 4 mars 2026, demandé au juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;
— décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT :
— de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;
— de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société GUEUDET ALLIANCE SEINE, toutes protestations et réserves ;
le cas échéant
— compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants :
— solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
— réserver les dépens.
MOTIVATION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures dans un objectif de bonne administration de la justice.
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Il ressort des éléments de l’assignation délivrée à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qu’elle a été délivrée à cette société en qualité de constructeur du véhicule.
Il apparaît que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT intervient volontairement à l’instance en cette qualité. Cette intervention est recevable.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce il ressort de l’expertise amiable produite que le véhicule présente un dysfonctionnement majeur de moteur consécutif à la rupture de la chaîne d’entraînement de ses arbres à cames. L’expert retient que cette dégradation est prématurée et évolutive et a été accentuée par des carences d’entretien antérieures à la vente.
Par ailleurs, la SA AUTOMOBILE PEUGEOT a adressé le 30 juillet 2025 à [O] [F] un rappe de sécurité indiquant que le moteur du véhicule était susceptible de rencontrer une usure prématurée de la chaîne de l’arbre à cames.
Il est donc plausible que les désordres puissent caractériser un vice caché et résulter d’un défaut dans la construction du véhicule, éventuellement aggravé par un défaut d’entretien antérieur à la vente.
Un motif légitime est ainsi caractérisé tant à l’égard du vendeur qu’à l’égard du constructeur et la mesure sera ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [O] [F] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE la jonction des procédures 25/529 et 26/63 sous le numéro 25/529
MET HORS DE CAUSE la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE
RECOIT l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[K] [E]
8 rue des pommiers 76116 BLAINVILLE CREVON
Tél : 09.86.36.85.07 Port. : 06.15.62.89.79 Fax : 09.81.40.31.92 Mèl : cabinet.lefrancois@bbox.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule Peugeot 3008 immatriculé FA-601-TK, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. Dater l’origine de chaque cause des désordres ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
10. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [O] [F], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-EVREUX@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [O] [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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