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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 4 mars 2025, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 04 Mars 2025
N°Minute : 25/221
N° RG 25/02269 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CWI
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 30 Mars 1988
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Z] [U] (Beau-Père)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [7] à [Localité 6] en date du 28 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [G] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [L] [B] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [O] [R] en date du 03 Mars 2025 indiquant que Madame refuse de se rendre à l’audience ;
Me Frédéric PONSOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies à mon sens. Dans les certificats médicaux, on ne parle pas du risque d’atteinte à l’intégrité de la personne.
Ensuite, concernant la demande du tiers, il n’y a pas de demande d’un tiers dans le dossier.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21/02/2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04.03.2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR LES IRREGULARITES
— sur l’absence de la demande d’admission par un tiers
Attendu que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant réadmission en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3211-11 du code de la santé publique “ Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
qu’il s’agit d’une décision de modification de la forme de prise en charge et qu’une telle réadmission en hospitalisation complète ne necessite pas que la demande d’admisssion soit présente dans le dossier de la procédure; puisque seul un avis établi sur la base du dossier médical de la personne est necessaire; que ce moyen sera rejeté.
— -sur l’absence d’urgence ou de risque grave à l’intégrité du malade
Attendu que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant réadmission en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3211-11 du code de la santé publique “ Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
qu’il s’agit d’une décision de modification de la forme de prise en charge et qu’une telle réadmission en hospitalisation complète ne necessite pas d’analyser les raisons pour lesquels la pâtente a été hospitalisé, qu’au surplus le juge des libertés et de la détention avait rendu unedécision de maintien en hospitalisation complète le 26 avril 2024, qu’ainsi les éventuelles irrégularités sur la mesure initiale ont été purgées par cette ordonnance et que le moyen tiré de l’absence de risque grave à l’intégrité du patient lors de son admission initiale ne peut être retenu et sera rejeté;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [L] [B] a été hospitalisée en hospitalisation d’office le 15 avril 2024 dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique, qu’elle a bénéficié d’un programme de soins le 3 mai 2024; elle a été réintégrée à temps complet à sa demande depuis le 21 février 2025 en raison d’une majoration du syndrôme délirant depuis quelques jours avec des hallucinations accoustico-verbales et un refus des traitements;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [B] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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