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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 novembre 2025
à Me NAUDIN Anne Cécile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à M. [G] [L] et Mme [G] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02524 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L5H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CECIGO SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y] [G]
né le 03 Juillet 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [F] [I] épouse [G]
née le 01 Janvier 1981 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 4 novembre 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cecigo, représentée par sa mandataire, la société Cipa-Agence Etoile, a donné à bail à M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 2], dans le troisième [Localité 4], pour un loyer de 615 euros, outre 65 euros de provision sur charges.
Le 20 janvier 2025, l’EURL Cegico a fait signifier à M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] un commandement de payer la somme en principal de 2.526,98 euros visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, la SARLU Cegico, prise en la personne de son représentant légal et domiciliée chez sa mandataire, la société Cipa-Agence Etoile, a fait assigner en référé M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.919,89 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et de l’assignation pour le surplus,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, révisable conformément au bail, jusqu’à libération effective des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, ainsi que les frais d’exécution à venir.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle un renvoi d’office a été ordonné en raison de contraintes de service.
A l’audience 9 octobre 2025, la SARLU Cegico, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 2.807 euros.
Comparaissant en personne, M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] reconnaissent la dette. Ils sollicitent des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, la bailleresse s’y opposant. Ils expliquent qu’ils régleront la deuxième moitié du loyer du mois en cours le 15 octobre 2025. Ils font état de leur difficulté à honorer cette échéance en raison des frais occasionnés par la rentrée scolaire.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 16 avril 2025 a été dénoncée le 17 avril 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025.
LA SARLU Cegico justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SARLU Cegico est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 4 novembre 2021 s’est reconduit tacitement postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Il contient une clause résolutoire (article 4.3.2.1 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.526,98 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 mars 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges.
L’article 5 du contrat de bail contient une clause de solidarité.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 3 octobre 2025 que M. [L] [G] et Mme [F] [G] née [I] restent devoir, après déduction de la régularisation de charges non justifiée (628,54 euros), la somme de 2.176,17 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] ne contestent pas le montant de la dette.
M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] sont donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 2.176,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date du commandement de payer, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] demandent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Le décompte actualisé au 3 octobre 2025 indique une reprise du versement du loyer courant depuis le 4 février 2025, une somme de 400 euros ayant été versée le 1er octobre 2025.
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [L] [G] et Mme [F] [G] née [I] selon les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour M. [L] [G] et Mme [F] [G] née [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
·M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à la SARLU Cegico une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer soit 804,97 euros à ce jour, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la bailleresse une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 4 novembre 2021 entre la SARLU Cegico d’une part, et M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], dans le [Adresse 6] [Localité 4] sont réunies à la date du 4 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] à verser à la SARLU Cegico, à titre provisionnel, la somme de deux mille cent soixante-seize euros et dix-sept centimes (2.176,17 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2025 (loyers, charges), échéance d’octobre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
AUTORISE M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] à s’acquitter de la dette par 35 acomptes de soixante euros chacun (60 euros) et une 36ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit huit cent quatre euros et quatre-dix -sept centimes (804,97 euros) à ce jour ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] [G] et Mme [F] [G] née [I] à verser à la SARLU Cegico une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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