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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 févr. 2024, n° 21/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02331 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ2Q
N° MINUTE :
Requête du :
07 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TEXIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mâitre Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non-comparant ni représenté
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02331 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire à l’égard de tous
Non-susceptible de recours indépendamment du jugement au fond
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, Monsieur [Z] [U], salarié de la SARL [10] en qualité de vendeur a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif majeur induit par un harcèlement au travail ».
Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du 20 octobre 2020 constatant : « Sd dépressif majeur suivi en psychiatrie, induite par un harcèlement moral au travail. En arrêt maladie depuis novembre 2019, reconnaissance récente du caractère sévère de la dépression par le médecin conseil (mise en ALD) ».
Par courrier du 15 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (la caisse) a transmis le dossier au Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France qui, par avis du 12 mai 2021, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [U] et la maladie déclarée.
Compte tenu de cet avis, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 mai 2021.
Le 23 juillet 2021, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 août 2021, a estimé que la société n’avait pas d’intérêt légitime à solliciter l’inopposabilité de la décision contestée, celle-ci relevant la tarification dite « collective » en matière de taux de cotisation.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2021, la société a, compte tenu de ce rejet implicite, attrait la caisse et Monsieur [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2022 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2012, à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 16 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 29 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions n°1 et oralement, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [U], de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement partiel, elle fait valoir qu’elle abandonne l’intégralité des demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [U].
Au terme de ses conclusions n°2, oralement soutenues par son conseil, la caisse conclut au débouté de l’ensemble des demandes de l’employeur et demande au tribunal de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 20 octobre 2020 par Monsieur [Z] [U].
Monsieur [Z] [U], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, retourné signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de l’employeur ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il sera donné acte à la société de ce qu’elle se désiste de toute demande à l’encontre de Monsieur [Z] [U].
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge,
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
La société [10] soutient, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [U], la demande de prise en charge de ce dernier étant prescrite. Elle soutient ainsi que son salarié est informé depuis le 23 mars 2011, date d’un certificat médical établi par la médecine du travail, du possible lien existant entre sa pathologie et son travail de sorte qu’il aurait dû former sa demande de prise en charge au plus tard le 23 mars 2013.
En réponse aux arguments de la caisse, elle soutient que le fait que Monsieur [U] ait perçu des indemnités journalières jusqu’au 16 mai 2022 n’est pas de nature à remettre en cause l’acquisition de la prescription.
La caisse soutient quant à elle que l’article L. 431-2 prévoit plusieurs points de départ au délai de prescription biennale et qu’en matière de maladie professionnelle, le point de départ du délai de prescription est le jour où un arrêt de travail est pour la première fois prescrit ou au jour à partir duquel l’assuré a été informé du lien possible existant entre son affection de son activité professionnelle et qu’en l’espèce, le certificat médical initial est daté du 20 octobre 2020 de sorte que c’est à cette date que le salarié a eu connaissance du lien entre son travail son syndrome dépressif.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] a formalisé sa demande de prise en charge le 13 novembre 2020 en produisant un certificat médical du 20 octobre 2020 constatant « Sd dépressif majeur suivi en psychiatrie, induite par un harcèlement moral au travail. En arrêt maladie depuis novembre 2019, reconnaissance récente du caractère sévère de la dépression par le médecin conseil (mise en ALD) ».
Ce certificat fait état d’un premier arrêt de travail, au titre du risque maladie, à compter de novembre 2019 (le 21 novembre 2019 selon la déclaration de maladie professionnelle).
L’employeur verse aux débats un courrier établi par la médecine du travail le 23 mars 2011, vraisemblablement adressé au médecin traitant de Monsieur [U] au terme duquel il est indiqué « Je vois ce jour Mr [Z] [U], 29 ans, qui est en arrêt de travail suite à des problèmes relationnels avec son employeur. Il n’est pas en mesure ce jour de reprendre son poste trop nerveux, dort mal, tremble, fait des cauchemars. Je pense qu’il est prématuré qu’il reprenne le 1er avril surtout qu’une intervention sur (illisible) est prévue le 15 avril. Ce délai lui permettrait de réfléchir à son avenir professionnel ».
Or, si ce courrier établit un lien de causalité entre un arrêt de travail et les conditions de travail de Monsieur [U], il ne permet pas d’identifier la cause de l’arrêt de travail et donc que celui-ci était liée à la pathologie objet du certificat médical initial du 20 octobre 2020, à savoir un syndrome dépressif sévère.
La demande de Monsieur [U] n’était donc pas prescrite et le moyen doit être écarté.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP,
L’employeur soutient que l’avis du CRRMP établi le 12 mai 2021 ne fait état d’aucune date de saisine du comité de sorte que rien n’atteste de ce que le CRRMP a statué dans le délai prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, la caisse a informé la société [10] qu’elle saisissait le CRRMP par courrier du 15 mars 2023, date reprise dans l’avis du CRRMP qui est intervenu le 12 mai 2021, soit dans les 110 jours de la saisine.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP,
L’employeur soutient, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis du CRRMP d’Ile-de-France doit être annulé dès lors qu’il ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire afin de la mettre en mesure d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct et essentiel existant entre la maladie et l’activité professionnelle, et n’ai ainsi pas motivé.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais susceptible d’entraîner un taux d’incapacité d’au moins 25% qu’après avis motivé du comité régional des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre cette maladie et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, dans son avis rendu le 12 mai 2021, le CRRMP d’Ile-de-France indique avoir pris connaissance de la demande de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’enquête administrative, du rapport du service médical, avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil et conclut : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis au comité, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 20 octobre 2020. »
Or, il ressort de cette rédaction que l’employeur était en mesure de comprendre le sens, la portée et l’étendue de l’avis rendu de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet avis doit être écarté.
Sur la violation du principe du contradictoire,
L’employeur soutient que la caisse a violé les dispositions de l’article R. 441-13 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui a pas communiquer l’ensemble des pièces du dossier, à savoir deux clientes produites par Monsieur [U] dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par un agent de la caisse et que son obligation ne saurait se limiter à la mise à disposition de ces pièces.
En réponse, la caisse soutient que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse de comuniquer le dossier aux parties, celle-ci n’étant tenu que d’une obligation de mettre ces documents à la disposition des parties de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à une transmission partielle d’une copie des éléments du dossier.
Sur ce,
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, prévoit en son, II, que :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il découle de ces dispositions que si la caisse doit mettre les pièces du dossier à la disposition de l’employeur et de la victime, elle n’a pas d’obligation de leur communiquer une copie de ces pièces.
En l’espèce, la société [10] a indiqué par message du 26 avril 2021 que les pièces 12 et 13 (attestations de clientes versées par Monsieur [U]) visées par l’enquête administrative n’étaient pas « jointes au dossier » et a sollicité un délai supplémentaire afin que ces pièces lui soient communiquées.
Aux termes de ses écritures, la société ne soutient pas que lesdites pièces n’ont pas été mises à sa disposition par la caisse dans le délai prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale mais se borne à reprocher à la caisse de ne pas avoir répondu à sa demande de communication de ces pièces et de prorogation du délai dans l’attente de celle-ci.
Or, il ressort des dispositions précitées que la caisse n’étant pas tenue de communiquer les pièces du dossier aux parties, aucune violation du contradictoire ne peut être retenue de ce chef et le moyen doit être écarté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [U],
L’employeur soutient que les documents versés par Monsieur [U] dans le cadre de l’instruction ne permettent pas de rapporter la preuve d’une dégradation de ses conditions de travail à compter de 20210 et plus encore à compter de 2014. Elle soutient que son salarié n’apporte pas la preuve de la réception de ses courriers par l’employeur, qu’il n’apporte pas davantage la preuve des prétendus appels téléphoniques menaçants qu’il aurait reçu en dehors de ses heures de travail, que les changements de magasin ont été effectués avec son accord et que l’incident intervenu avec son responsable a donné lieu à son transfert vers un autre magasin à sa demande. Enfin elle soutient que les éléments relatifs aux horaires de travail ne concernent que le mois d’août 2011 quelques mois de l’année 2018, qu’en tout état de cause, le salarié reconnaît que ses faits sont tous antérieurs à l’année 2019.
En défense, la caisse fait valoir que l’ensemble des éléments avancés par l’employeur ont été soumis à l’appréciation du CRRMP d’Ile-de-France qui a néanmoins retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [U] et son travail de sorte que ceux-ci ne permettent de revenir sur cet avis, qui s’impose à elle, et ne sauraient justifier la désignation d’un second CRRMP.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais susceptible d’entraîner un taux d’incapacité d’au moins 25% qu’après avis motivé du comité régional des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre cette maladie et le travail habituel de la victime.
Or, l’article R. 142-17-2 du même code prévoit que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée par Monsieur [U] n’est pas prévue par un tableau des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité prévisible a été évalué à au moins 25% par le service médical de sorte que la caisse a transmis son dossier au comité régional de maladies professionnelles d’Ile-de-France qui est rendu un avis favorable à la prise en charge.
Dans le cadre du présent litige, la société [10] contestant le caractère professionnel de la pathologie, il y a lieu de désigner un second CRRMP pour que celui-ci donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 13 novembre 2020 par Monsieur [U] et son activité professionnelle.
Dans l’attente de l’avis du CRRMP, il est sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la société [10].
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputé contradictoire à l’égard de tous, mise à disposition au greffe et non-susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
DECLARE le recours de la SARL [10] recevable ;
DONNE ACTE à la société de ce qu’elle se désiste de toute demande à l’encontre de Monsieur [Z] [U] ;
et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] [U] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Direction Régionale Service Médical Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de Bordeaux
[Adresse 6]
BP 250
[Localité 4]
SURSOIT à statuer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 21/02331 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ2Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [10]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10 ème page et dernière
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