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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 mai 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/169- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] c / [B] [U]
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[B] [U]
né le 25 février 1962 à [Localité 6]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Renaud ANGLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 22 mai 2025 par le Dr [S] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 10] en date du 22 mai 2025 prononçant l’admission de [B] [U] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 mai 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 mai 2025 par le Dr [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 mai 2025 par le Dr [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 mai 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [U] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 mai 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2025par le Dr [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 mai 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 mai 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [U] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [S] le 22 mai 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “[B] [U] est un patient psychotique chronique qui a été intégré à l’EHPAD des [Adresse 11] [Localité 7] où il existe une unité de vie spécialisée pour la psychose chronique. Depuis plusieurs mois, il présente des troubles du comportement assez violents, jette des carafes de café, agresse les autres patients, délires permanents, impossible d’accéder à une certaine entente avec le patient. Des fois, refuse les traitements. J’ai été amené à modi er plusieurs mois le traitement psychotrope, sans résultat notable il existe une comorbidité aussi avec des épisodes de constipation récurrents. En ce moment, son agressivité fait peur même aux soignants qui s’occupent de lui et à l’ensemble des autres patients qui résidents auprès de lui. Il n’obtempère à rien. Il ne souhaite pas d’hospitalisation. Dans ce contexte, il est important qu’il soit adressé en soins sous contrainte au CHS Ste [Localité 5] pour une évaluation, une modification et une adaptation du traitement en attendant que ses troubles graves du comportement s’amendent. ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 23 mai 2025 par le Dr [E] indiquait : « Le patient présente un discours pauvre et parfois incompréhensible. Il est désorienté et désorganisé. Il n’a aucune critique de ses troubles psychiques et du comportement, il ne critique pas ses passages à l’acte et il n’est pas en capacité de consentir aux soins. ll présente une dangerosité pour lui-même et pour les autres. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 25 mai 2025 par le Dr [K] indiquait : « On note une légère amélioration au niveau de son état avec la persistance d’un état impulsif malgré la prise en charge actuelle. On constate aussi un déni complet de ses troubles psychiatriques ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions, les soins sans consentement dans le contexte d’un Péril imminent sont à maintenir en hospitalisation complète. Le patient en est informé. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [B] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 mai 2025 par le Dr [E] constatait que : « Le patient est calme, mais il n’a aucune critique de ses troubles psychiques et du comportement et il n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il y a toujours une potentielle dangerosité pour lui-même et pour les autres. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
A l’audience, [B] [U] déclarait : « ça va à l’hôpital » ; il était par ailleurs très difficile de comprendre Monsieur [U]
Le tuteur exposait dans son rapport que l’état de santé psychique de Monsieur [U] s’était dégradé et que des accès de violence avaient été remarqués dans son unité de vie habituelle, nécessitant une adaptation de son traitement ;
Le conseil de [B] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir de remarque quant à la validité de la procédure, mais ne pas avoir pu s’entretenir avec Monsieur [U] du fait de ses difficultés de communication ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que l’état mental de [B] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 30 mai 2025 :
à [B] [U] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 9] / par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
Le patient
à Me Renaud ANGLES par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 9]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéréReçu copie et notification le
Le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 8] par voie électronique Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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