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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2025, n° 25/54100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/54100
N° Portalis 352J-W-B7J-C77SO
N°: 1
Assignation du :
11 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 CCC pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Octobre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #85
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Cabinet [Localité 16] BRANCHET,
pris en la personne de son représentant y domicilié
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0124
Organisme CPAM DE [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC)
Assureur du Docteur [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
Soutenant qu’elle s’interroge sur l’indication et les conditions de réalisation de l’intervention d’arthroscopie du genou réalisée par le Docteur [F] [X] au sein de l’Hôpital [20] le 18 juillet 2022 à la suite de laquelle elle a souffert de douleurs persistantes justifiant une seconde intervention et exposant qu’elle conserve des séquelles, Mme [I] [P] [H] a, par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, assigné en référé l’Hôpital [20] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’Hôpital [20] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 juin 2025 a été renvoyée à celle du 12 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 27 août 2025, Mme [H] a assigné Monsieur le Docteur [F] [X] et la société [Localité 16] Branchet en qualité d’assureur, aux même fins de faire ordonner une expertise médicale, et également de les faire condamner à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de provision, et celle de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les faire condamner aux dépens.
Les deux procédures ont été appelées à l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle elles ont été jointes et l’affaire plaidée.
Mme [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans ses assignations ; à l’audience, elle indique se désister à l’encontre de l’Hôpital des [19] ; elle maintient ses demandes d’expertise et de provision à l’égard du Docteur [X] et de son assureur ; elle souligne qu’elle a dû subir trois interventions et que l’importance des conséquences de l’intervention fondent sa demande de provision.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [X], la société [Localité 16] Branchet et la BHEI DAC demandent au juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause du Cabinet [Localité 16] Branchet ,
— donner acte à la BHEI DAC de son intervention volontaire ,
— donner acte au Docteur [F] [X] de ses protestations et réserves ,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission telle que complétée énoncée au dispositif de leurs écritures,
et concluent au rejet de la demande de provision et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par Mme [H].
A l’audience, le conseil de l’Hôpital [20] indique accepter le désistement d’instance de la demanderesse à son égard.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; elle a adressé au tribunal une lettre indiquant qu’elle ne se ferait pas représenter à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur le désistement d’instance :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent respectivement que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [H] a indiqué à l’audience se désister de ses demandes à l’égard de l’Hôpital [20], ce que ce dernier, qui n’avait fait valoir aucun moyen de défense, a accepté par la voix de son conseil.
Il convient donc de donner acte à la demanderesse de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de l’Hôpital [20].
— Sur la demande de mise hors de cause de la société [Localité 16] Branchet et l’intervention volontaire de la société BHEI DAC :
Il ressort des explications du conseil de la société BRANCHET que l’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [K] est la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), la société [Localité 16] Branchet exerçant quant à elle exclusivement une activité de courtier en assurance.
La demanderesse ne s’oppose pas à cette mise hors de cause.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société [Localité 16] Branchet et de donner acte à la société BHEI DAC de son intervention volontaire.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [H], et notamment le compte-rendu opératoire du 18 juillet 2022 et celui du 14 novembre 2022, attestent de la réalité des interventions pratiquées par le Docteur [X] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [H] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permettent, à ce stade, d’établir l’existence d’un manquement du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué.
L’obligation de réparation du Docteur [X] et de son assureur se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [H],demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
Mme [H] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE à Mme [I] [P] [H] de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de l’Hôpital [20] ;
CONSTATONS que l’Hôpital [20] est en conséquence mis hors de cause ;
METTONS hors de cause la société [Localité 16] Branchet ;
DONNONS ACTE à la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) de son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [F] [X] ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [V],
[Adresse 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [H] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et qui fixera le montant de la consignation complémentaire qui sera mise à la charge de la demanderesse ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, indispensables à la défense des droits du praticien sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 17] au plus tard le 17 décembre 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS la demande en paiement d’une provision formée par Mme [I] [P] [H] ;
REJETONS la demande formée par Mme [I] [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [P] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 17], le 10 Octobre 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [V]
Consignation : 2000 € par Madame [S] [P] [H]
le 17 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 30 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 12].
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