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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 25/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/05015 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UUD
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
23 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0683
DEFENDERESSE
Société SCCV CRIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0109
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey, Greffier lors des débats
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 décembre 2022, Mme [H] [L] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV CRIMEE un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
La livraison est intervenue le 22 février 2023 avec réserves.
A la demande de Mme [H] [L], par ordonnance du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV CRIMEE, confiée à Mme [N] [Q].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, Mme [H] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV CRIMEE aux fins d’indemnisation des réserves, vices, désordres et malfaçons ainsi que du retard de livraison.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SCCV CRIMEE sollicite du juge de la mise en état de :
«- Surseoir à statuer sur demandes de Madame [H] [L] dans l’attente du rapport d’expertise de Madame [N] [Q], expert désigné par le Tribunal Judiciaire de PARIS,
— Réserver l’article 700 du CPC et les dépens, »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [H] [L] sollicite du juge de la mise en état de :
«DECLARER Madame [L] recevable et fondée en ses demande ;
SURSOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapports d’expertise à intervenir ;
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident ;
RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préalable, il sera rappelé que les demandes tendant à « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne feront l’objet de mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 24 avril 2024 à Mme [N] [Q] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, laquelle n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Dès lors qu’aucune partie ne forme de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [N] [Q] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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