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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 sept. 2025, n° 25/08598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08598 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
MINUTE: 25/1786
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [M]
né le 30 Mars 1999 à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2025
Le 12 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [M].
Depuis cette date, Monsieur [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 Septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2025.
A l’audience du 19 Septembre 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [R] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [M] a été admis en hospitalisation complète sur demande du représentant de l’Etat, à l’issue d’une procédure pour outrage et port d’arme, présentant à l’examen tremblements et propos incohérents notamment;
Il restait à l’examen pratiqué dans les 24 heures de contact étrange, sthénique, irritable, avec désorganisation du discours, idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire, anosognosie, refus des soins. Situation qui ne s’était guère améliorée à l’examen des 72 heures.
L’avis motivé du 18 septembre 2025 fait état de la persistance de la désorganisation psychique et du syndrome hallucinatoire, de l’acceptation passive des soins, rendant nécessaire la poursuite de la mesure.
A l’audience, Monsieur [M] explique que l’hospitalisation lui fait du bien, qu’il n’est pas contre sa poursuite dans l’attente de l’obtention de la carte bancaire qu’il a demandée et qui lui permettrait de rentrer dans sa régiono grenobloise.
Sont ainsi établis d’une part, le risque grave d’atteinte à l’intégrité ayant justifié son admission d’autre part, la présente de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; en outre, la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète, laquelle n’entraîne en conséquence pas une atteinte disproportionnée à ses droits, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 19 Septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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