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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 Septembre 2025
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC4Q
N° de MINUTE : 25/66
50D
[O] [I]
C/
[C] [X]
expédition à
Me Anne Laure TAZZIOLIMe Matthieu JOANNYM. [F] BLANCHETDOSSIER
le 04 Septembre 2025
NL / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Nathalie LESCURE, Vice Présidente près le Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
de nationalité Française
né le 20 Décembre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Matthieu JOANNY, avocat postulant au barreau d’AURILLAC et par Me Philippe CAETANO, avocat plaidant au barreau de TULLE, substitués à l’audience par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 23 Juin 2025 pour notre ordonnance être rendue le 24 juillet 2025, délibéré prorogé au 04 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 30 septembre 2022, Monsieur [O] [I] a acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 4] de M. [C] [X]. Au mois de novembre 2022, à la suite d’un sinistre dans la salle de bain, il s’est aperçu de la présence de salpêtre et de champignons de type mérule. Il a ensuite été découvert au grenier une pose non conforme de l’isolant type laine de verre et une poutre de bois vermoulue et maintenue par un système de plots. Un examen technique, des devis de remise en état du 4 mai 2023 à hauteur de 11.430 € et un constat en date du 7 septembre 2023 ont été établis.
Par acte du 1er mars 2024, M. [I] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 juin 2024, il a été fait droit à cette demande et M. [F] [U] a été commis pour y procéder.
Par acte délivré le 4 avril 2025, Monsieur [O] [I] a fait assigner M. [C] [X] sur le fondement des articles 145 et 245 du Code de procédure civile afin que le juge des référés ordonne une extension de la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 5 juin 2024 (RG 24/025) au désordre constitué par la présence d’une poutre vermoulue positionnée en bas de pente de la toiture de la maison ; qu’il juge que, dans le cadre de cette extension de mission, l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix et qu’il réserve les dépens.
A cet égard, il soutient qu’en cours d’expertise l’expert a procédé à un examen d’une poutre vermoulue positionnée en bas de pente de la toiture, alors même que cela ne rentrait pas dans le cadre de sa mission, compte tenu du potentiel danger que peut représenter ce désordre dont la fonction est nécessairement le soutien d’une toiture. La question de la nature structurelle demeure cependant en suspens car, si lors de l’expertise, l’expert a conclu directement auprès des parties sur la nature structurelle de cette poutre, il a conclu différemment lors de la rédaction de son pré-rapport. Il établira par la suite une seconde note au terme de laquelle il indique ne pas pouvoir être catégorique sur la fonction structurelle de cette poutre et devoir faire appel à un sapiteur chargé de l’éclairer sur la fonction de cette poutre. M. [I] s’est rapproché de deux charpentiers qui lui ont confirmé la fonction structurelle de ladite poutre.
***
Par conclusions en réponse en date du 14 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [C] [X] a sollicité du juge des référés qu’il déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a sollicité dudit juge qu’il juge que la mission de l’expert consistera notamment à dire si la poutre vermoulue rend l’immeuble impropre à sa destination et indique, s’il y a lieu, la nature et le coût des travaux à exécuter pour remettre les ouvrages en l’état et qu’en toute hypothèse, il condamne M. [I] aux entiers dépens.
A cet égard, il soutient que lors de la réunion d’expertise, c’est M. [I] qui a évoqué la poutre, l’expert lui ayant fait observer qu’elle ne relevait pas de sa mission. M. [X] a alors donné son accord pour que l’expert investigue à cet égard. De plus, la poutre vermoulue n’a pas été découverte pendant l’expertise puisque le rapport technique du 28 mars 2023 établi aux intérêts de M. [I] par un technicien mandaté par son assureur avait déjà conclu que la poutre ne pouvait être une panne sablière et elle n’avait donc pas vocation à soutenir la charpente. Par ailleurs, la demande de M. [I] ne procède pas d’une extension de mission puisque l’état de la poutre n’a pas été découvert postérieurement à la procédure initiale, M. [I] souhaitant déjà qu’elle fasse l’objet de la mission d’expert dans la première procédure de référé ; la demande actuelle tendant donc à obtenir une réformation de l’ordonnance du 5 juin 2024 alors que M. [I] n’a pas interjeté appel. En outre, lors de la réunion d’expertise, l’expert a noté qu’il n’avait pas à investiguer s’agissant de la poutre mais M. [X] a accepté, alors qu’il n’y était pas obligé, que l’expert l’inspecte et donne son avis : il a estimé que les stigmates de l’infection étaient anciens et que l’état de la poutre ne présentait aucun risque. Dans sa note complémentaire, l’expert, qui avait dans un premier temps pu indiquer lors de la réunion que la poutre pouvait être de nature structurelle, s’est ravisé et a indiqué qu’après analyse elle ne semblait pas avoir une utilité pour la charpente principale. M. [I] ne produit aucune attestation de professionnels tendant à démontrer que la poutre a une vocation structurelle et rend l’immeuble impropre à sa destination. Au surplus, le caractère visible de la poutre vermoulue rend toute éventuelle procédure sur le fondement des vices cachés vaine. Enfin, les opérations d’expertise ont surtout permis de révéler les excès de M. [I] qui communique des devis -notamment concernant la poutre vermoulue- sans rapport avec l’analyse technique de la situation, l’ensemble entraînant un risque d’enrichissement sans cause. Enfin, M. [I] bénéficie d’une protection juridique mais tel n’est pas le cas de M. [X] qui doit assumer le coût de sa défense qui s’élève, à la date de l’assignation, à 4.260 € TTC. A titre subsidiaire, si la mission de l’expert est étendue, il lui reviendra d’indiquer si la poutre vermoulue rend l’immeuble impropre à sa destination et, s’il y a lieu, la nature et le coût des travaux à exécuter pour remettre les ouvrages en état.
***
A l’audience du 23 juin 2025, M. [I] a indiqué que la poutre vermoulue avait été évoquée dans l’assignation mais n’a pas été retenue dans la mission initiale, qu’elle était cachée et avait été découverte ensuite par le client. Il soutient la nécessité d’un sapiteur pour se prononcer sur la nature de la poutre et indique qu’une requête en omission de statuer dans le cadre de l’instance initiale (n° RG 24/25) est en cours. Au contraire, M. [X] a indiqué que le débat sur la poutre était présent dès l’origine, un expert d’assurance ayant déjà rendu un rapport indiquant qu’il n’y avait pas de difficulté concernant cette poutre qui n’avait d’ailleurs aucune vocation structurelle. Par ailleurs, dès la première assignation la poutre était déjà mentionnée et le juge n’a pas statué sur ce point, la demande d’extension d’expertise n’ayant aucun intérêt. L’expert a indiqué qu’il n’y avait pas de problème avec la poutre qui n’est pas structurelle ; le fondement juridique au fond ne tient pas. Enfin, la requête en omission de statuer et la présente assignation sont incompatibles.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
I Sur la demande principale
En l’espèce, il appert que, par ordonnance de référé rectificative du 27 août 2025, le juge des référés a constaté que l’ordonnance RG 24/00025 comportait une omission de statuer en ce que l’expert en charge du dossier devra, en sus de ce qu’il a mission de réaliser, faire toutes les constatations utiles relatives à la présence d’une poutre vermoulue dans la présente affaire ; ordonné au greffe de mentionner la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’ordonnance de référé rectificative du 27 août 2025 rend désormais sans objet la présente procédure de référé portant extension de mission de l’expert judiciaire à la poutre vermoulue, les deux affaires portant sur le même litige et ayant le même objet et la même cause. Il y a donc lieu de constater que les demandes aux fins d’ordonner une extension de la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 5 juin 2024 (RG 24/025) au désordre constitué par la présence d’une poutre vermoulue positionnée en bas de pente de la toiture de la maison et de juger que, dans le cadre de cette extension de mission, l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix sont devenues sans objet.
II Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [O] [I], demandeur à l’instance.
S’agissant des frais de procès (article 700 du Code de procédure civile), l’équité commande de ne pas en accorder à une quelconque partie.
Le surplus des demandes des parties est rejeté, faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les demandes aux fins d’ordonner une extension de la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 5 juin 2024 (RG 24/025) au désordre constitué par la présence d’une poutre vermoulue positionnée en bas de pente de la toiture de la maison et de juger que, dans le cadre de cette extension de mission, l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix sont devenues sans objet.
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] aux dépens de la présente procédure,
REJETONS le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente du tribunal, juge des référés, et la greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
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