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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 8 janv. 2026, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 8 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02027 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMIS /
Affaire : [P] / [X]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002530 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Jean-Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [G] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006156 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 24 novembre 20205
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties, leurs obligations alimentaires et leur responsabilité parentale ;
DIT que la loi française s’applique au divorce des parties, à leurs obligations alimentaires et à leur responsabilité parentale ;
DIT que la loi sénégalaise s’applique au régime matrimonial ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [M] [P], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Sénégal),
et de
Mme [G] [X], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 7] (Sénégal) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au jour de la demande en divorce, soit le 29 avril 2024 ;
REJETTE la demande de Mme [G] [X] tendant à conserver, postérieurement au divorce, l’usage de son nom marital (à savoir [P]) ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 265 du code civil français ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences relatives aux enfants
CONSTATE que Mme [G] [X] et M. [M] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur [J], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [J] au domicile de Mme [G] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [M] [P] accueille [J] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaines,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour M. [M] [P] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DISPENSE M. [M] [P] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [J] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DISPENSE Mme [G] [X] de contribuer à l’entretien et à l’éducation d'[U] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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