Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 JANVIER 2026
N° RG 24/04949 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSR
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], [Adresse 4] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, A2BCD, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 304 497 183 dont le siège social est situé [Adresse 3] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 1],
[Adresse 7],
[Localité 6],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 30 Juillet 2024 reçu au greffe le 04 Septembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] est copropriétaire des lots n° 24 et 124 au sein de la résidence [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10],
[Adresse 5] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société A2BCD, a par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, fait assigner
M. [T] devant le tribunal de céans.
Dans ses dernières conclusions (qualifiées d’itérative assignation) signifiées le 15 avril 2025, le syndicat sollicite la condamnation de M. [T] au paiement des sommes suivantes :
— 10.881,55 euros à titre principal, au titre des charges comprenant le quatrième trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du
12 septembre 2023 sur la somme de 3.395,94 euros puis à compter du
11 décembre 2023 sur la somme de 5070,66 euros et à compter des conclusions pour le surplus avec capitalisation des intérêts,
— 3.200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner M. [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
M. [T], régulièrement assigné par acte remis à personne n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale,
— des courriers de mise en demeure et une sommation de payer du
11 décembre 2023,
— divers appels de fonds pour la période courant du 1er trimestre 2022 au troisième trimestre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
20 décembre 2022, 5 septembre 2023 et 11 juin 2024, ayant approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux outre les attestations de non-recours,
— le contrat de syndic.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 9.378,94 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 avril 2025, appel de fonds du deuxième trimestre 2025 inclus. En revanche, il n’y a pas lieu d’y inclure les frais qui ne constituent pas des charges étant constaté au surplus que le syndicat ne formule aucune demande au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [T] sera donc condamné au paiement de la somme ainsi retenue.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la somme ci-dessus fixée sera productive d’intérêts à compter de la mise en demeure revenu « pli avisé et non réclamé » du 12 septembre 2023 sur la somme de 3.395,94 euros correspondant à la somme due à cette date, sur la somme de 1.519,10 euros à compter de la sommation de payer du
11 décembre 2023 (somme supplémentaire due à cette date par rapport à la date de la mise en demeure) et à compter de la signification des conclusions pour le surplus.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [T] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer qui ne constitue une formalité préalable obligatoire et qui aurait dû être incorporée dans une demande au titre de l’article 10-1 comme précédemment indiqué.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne M. [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 4] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 9.378,94 euros au titre des charges de copropriété échues au 9 avril 2025, appel de fonds du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 sur la somme de 3.395,94 euros, à compter du 11 décembre 2023 sur la somme de 1.519,10 euros et à compter du 15 avril 2025 pour le surplus,
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 4] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 4] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [T] aux dépens qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], [Adresse 4] et [Adresse 2], du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Réserver ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Rapport d'expertise ·
- Surseoir ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Extensions ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Travailleur ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Cabinet ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Plomb ·
- Vote
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Déficit ·
- Acte ·
- Adresses
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Restitution ·
- Lot ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Prix de vente ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Divorce
- Enfant ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Entreprise individuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Public ·
- Département ·
- Atteinte
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.