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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 26 déc. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MINUTE N°
R.G n°25./ 425- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [5] c / [U] [T]
ORDONNANCE
rendue le 26 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH , Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[U] [T]
née le 22 septembre 1971 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Hazel TUNCER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [5] en date du 22 juillet 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [U] [T] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 1er Août 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 22 août 2025 par le Dr [L],
. le 22 septembre 2025 par le Dr [I] ,
. le 22 octobre 2025 par le Dr [I]
. le 20 novembre 2025 par le Dr [I]
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 22 août 2025, notifiée le 26 août 2025
. le 22 septembre 2025, notifiée le 25septembre 2025
. le 22 octobre 2025, notifiée le 28 octobre 2025
. le 20 novembre 2025, notifiée le 20 novembre 2025
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [R] le 16 décembre 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [U] [T] en hospitalisation complète signée le 16 décembre 2025 et notifiée (ou information donnée) le 17 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 22 décembre 2025
Vu l’avis motivé en date du 22 décembre 2025 établi par le Dr [X]
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 décembre 2025.
Vu le débat contradictoire en date du 26 décembre 2025
Vu l’absence de [U] [T] à l’audience du 26 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [T] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [5] sans son consentement le 22 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [X] qui décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Suivi pour trouble bipolaire ~ en arrêt de suivi et du traitement. Présente un état d’excitation, une irritabilité, une logorrhée avec fuite des idées, des idées de persécutions, des dépenses inconsidérées, domicile insalubre. Déni des troubles et refus de l’hospitalisation. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 1er Août 2025
L’hospitalisation complète de [U] [T] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 14 août 2025 prévoyant :
Hospitalisation complète du 14/08/25 au 18/08/25 au service court séjour 2 – centre
hospitalier [5] [Localité 4]
Rendez-vous médical mensuel, prochain le 22/08/25
Entretien infirmier une fois par mois, prochain le 09/09/25
Passage infirmière libérale une .fois par jour, le soir sauf samedi et dimanche
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [R] le 16 décembre 2025 constatait : « Fléchissement thymique important associé à des idées suicidaires apparues dans un contexte récent de switch thérapeutique avec arrêt du lithium. Jour de l’entretien, la patiente apparaît perdue voir prostrée avec une altération du discernement et du consentement aux soins. Cette situation fragilise l’adhésion thérapeutique, se traduisant par une demande répétée de sortie et une tentative de fugue. L’état clinique actuel justifie d’une réintégration (…) afin d’assurer la sécurité de la patiente et permettre une réadaptation du traitement. »
[U] [T] était réintégrée en hospitalisation complète le 16 décembre 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [X] le 22 décembre 2025 indiquait : « Patiente hospitalisée pour décompensation dépressive dans le cadre d’un trouble bipolaire. Elle présente à ce jour un détachement affectif avec un contact froid et évitant. Ralentissement psychomoteur, discours ambivalent avec des réponses brèves et des temps de latence. Elle verbalise la persistance des périodes d’angoisse malgré l’hospitalisation et l’adaptation du traitement, elle minimise les idées de mort verbalisées à son arrivée, elle demande la sortie malgré l’absence d’amélioration. »
A l’audience, [U] [T] était absente, cette dernière étant dans l’incapacité de se présenter, état confirmé par certificat médical établi par le Dr [X] le 26 décembre 2025.
Le conseil de [U] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait qu’il n’y avait pas suffisamment de motivation. Il y a une erreur sur le certificat médical du 16 décembre 2025. Les troubles ne sont pas caractérisés. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [U] [T], bipolaire, en décompensation dépressive, angoissée avec persistance d’idées suicidaires et refus d’hospitalisation impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère
public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 26 décembre 2025 :
à [U] [T] par l’intermédiaire de l’E.S.M [5] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Hazel TUNCER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [5] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [5]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de RODEZ par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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