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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DALMASSO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
commune à l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 (décision n 2025/006 – RG n 24/01693)
[I] [Z], [Q] [H] épouse [Z]
c/
S.A. MIC INSURANCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QROH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [Z]
né le 21 Avril 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Q] [H] épouse [Z]
née le 21 Avril 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
tous deux représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [S] [B] dans le litige opposant Monsieur et Madame [Z] à la SARL LA MAISON EMILIA POREE, la Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, et la SARL DEP CONSRUCTION.
Faisant valoir que la société MAISON EMILIA POREE a souscrit un contrat d’assurance, auprès de la compagnie VSB devenue la SMAB, a effet du 7 février 2022 et résiliée le 6 février 2023 ; et qu’elle a souscrit une nouvelle police auprès de la compagnie MIC INSURANCE à compter du 7 février 2023, Monsieur et Madame [Z] ont, par acte en date du 16 décembre 2025, fait assigner la société MIC INSURANCE devant le juge des référés aux fins de voir :
Sur le fondement des dispositions de l’article 331 du Code de Procédure civile,
Vu les actes de procédure dénoncés en tête des présentes :
DÉCLARER recevable Monsieur et Madame [Z] en leur dénonce de procédure et assignation devant la juridiction de céans,
JUGER que Monsieur et Madame [Z] ont tout intérêt à voir attraire la compagnie d’assurance MIC INSURANCE aux opérations d’expertise
DECLARER que les opérations d’expertise en cours réalisées par Madame [B] suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025 se dérouleront au contradictoire de la société MIC INSURANCE et que le rapport d’expertise à venir lui sera en conséquence opposable.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 décembre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article A. 243-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.124-5 et l’Annexe I du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
JUGER QUE les consorts [Z] ne démontrent pas de l’existence d’un motif légitime à attraire la société MIC INSURANCE COMPANY aux opérations d’expertise menées par Madame [B]
REJETER les demandes dirigées à l’endroit de la société MIC INSURANCE COMPANY,
A titre subsidiaire
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves d’usage tenant à la responsabilité, la prescription, la mobilisation de ses garanties quant à la demande formée par les consorts [Z] que les opérations d’expertise menées par Madame [B] lui soient rendues communes et opposables
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens
Elle réplique que :
* il est constant que la garantie obligatoire due par l’assureur de responsabilité est limitée aux activités expressément déclarées par l’assuré lors de la souscription de la police d’assurance,
* lorsque des travaux réalisés par un constructeur ne relèvent pas des activités déclarées à l’assureur, ces travaux sont considérés comme non-assurés,
* il s’agit alors non pas d’une exclusion de garantie au sens de l’article A. 243-1 du Code des assurances mais d’un cas de non-assurance,
* cette non-assurance de l’assureur porte tant sur les assurances obligatoires, que sur les assurances facultatives,
* à la lecture des pièces contractuelles produites, il apparait que la société MAISON EMILIA POREE est intervenue, notamment pour :
o une mission de maitre d’œuvre complète comprenant notamment l’établissement du DPGF, l’établissement des plans techniques et le suivi des travaux (la coordination du chantier et l’établissement de compte rendu de chantier),
o la réalisation des travaux comprenant notamment la démolition, ouverture sur mur porteur, création d’un escalier en béton armé ainsi que la création d’une ouverture en trémie.
* or, les travaux comportent nécessairement intervention sur la structure de la maison en l’état « d’une ouverture sur mur porteur sous réserve d’un ingénieur béton » tel que mentionné au devis et l’étaiement proposé par l’architecte, du mur,
* ainsi, les travaux effectués et préconisés ne correspondent pas aux activités déclarées,
* en conséquence de ce qui précède il conviendra de débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’ils ne disposent pas d’un motif légitime à attraire la société MIC INSURANCE aux opérations expertales, les garanties de la concluante n’étant pas mobilisables,
* en matière de garantie obligatoire, seule s’applique la police d’assurance en vigueur au jour de la date d’ouverture du chantier,
* en cas de pluralité d’assureurs consécutifs, les garanties facultatives sont dues par l’assureur à la date de la réclamation,
* en l’espèce, la société MAISON EMILIA POREE est assurée auprès de la société MIC INSURANCE au titre d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle ayant pris effet le 7 février 2022, résiliée le 24 juin 2025
* or, la DOC est antérieure à la prise d’effet de la police de la société MIC INSURANCE puisque les travaux ont été acceptés et réalisés en octobre 2022,
* de sorte que seules les garanties facultatives de la société MIC INSURANCE seraient susceptibles d’être mobilisables,
* à titre subsidiaire, la société MIC INSURANCE recherchée en qualité d’assureur de la société MAISON EMILIA POREE entend qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves d’usage tenant à la recevabilité et à la mobilisation de ses garanties quant à la demande que les opérations d’expertise menées par Madame [B] se déroulent à son contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025, des factures de la société MAISON EMILIA POREE, et de l’attestation d’assurance de la société MIC INSURANCE pour la période du 07/02/2023 au 06/02/2024, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la société MAISON EMILIA POREE que l’activité déclarée est : « 1.1 Architecte d’intérieur ».
La société MIC INSURANCE produit un référence des activités (non signé par l’assuré) qui définit l’activité garantie à ce titre, et qui prévoit l’exclusion des « travaux de bâtiment » et de « tous travaux portant atteinte à l’infra et à la superstructure du bâtiment ».
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les conditions de la garantie, alors que les désordres allégués sont divers et que leur origine n’est pas déterminée à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, la société MIC INSURANCE produit une mise en demeure avant résiliation en date du 15 mai 2025.
L’assignation de la société MAISON EMILIA POREE par les époux [Z] est en date du 8 octobre 2024, soit durant la période d’assurance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ordonnance commune.
Les époux [Z], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MAISON EMILIA POREE, l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 (décision n 2025/006 – RG n 24/01693) ayant désigné Madame [S] [B] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [B], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société MIC INSURANCE,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que Monsieur et Madame [Z] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société MIC INSURANCE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur et Madame [Z].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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