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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 24 janv. 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N°: 25/61
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02607 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDJ2
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat plaidant au barreau de LYON et par Maître Sandra BONNET de la SCP ALPHA AVOCATS – BONNET ET BAUDUIN ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [F] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE
demeurant [Adresse 14]
[Localité 7]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [L] [O]
Né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (Algérie)
et
Madame [F] [S]
Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (Algérie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 août 2017 ;
Condamne Monsieur [L] [O] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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