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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IHZ
N° Minute :
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de [S] PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [F] [S] [P]
né le 05 Juin 1995 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me MJPM – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 03 avril 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 juin 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [P] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 03 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 09 juillet 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [P] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 05 janvier 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 09 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 13 janvier 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, au plus tard dans une semaine tel que l’aurait préconisé selon lui son psychiatre lors du dernier entretien médical,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position de l’intéressé qui escompte la remise en place d’un troisième programme de soins, au mieux dans une semaine, à la faveur d’un changement de son traitement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [P] a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 04 avril 2025 en raison d’une symptomatologie psychotique aiguë intense résistante aux traitement depuis plusieurs semaines, avec idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, ciblant des persécuteurs désignés et engendrant des tensions internes et des troubles du comportement hétéro-agressifs dans sa résidence. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 13 juin 2025, il était cependant réintégré le 03 juillet suivant en raison d’un contact étrange et déficitaire ainsi que d’idées délirantes de persécution et érotomaniaques. Bénéficiant d’un second programme de soins le 19 août 2025, Monsieur [Z] [P] était de nouveau réintégré le 05 janvier 2026 – sur incompatibilité de garde-à-vue – après avoir menacé ses voisins avec un couteau, l’intéressé de présenter, lors de sa réadmission, une tension interne d’augmentation progressive avec menaces de passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre des soignants, sur fond de bizarreries comportementales (fixité du regard notamment laissant supposer des hallucinations acoustico-verbales).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une nette amélioration de la situation (patient calme, de bon contact, discours clair et cohérent), la situation demeure encore très fragile dans la mesure où il ne critique pas les comportements ayant causé cette nouvelle réintégration, adhère partiellement aux traitements et ne critique pas non plus totalement sa consommation de cannabis ayant altéré la stabilité de son précédent retour à domicile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P] s’avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Z] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [F] [S] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [F] [S] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [F] [S] [P]
Me MJPM – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00059 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IHZ
M. [Z] [F] [S] [P]
Ordonnance en date du 14 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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