Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 févr. 2026, n° 24/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 27 février 2026
59C
PPP Contentieux général
N° RG 24/01954 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNG5
Société VOLKSWAGEN BANK GMHB
C/
[F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2026
prorogé au 27 février 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrate
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMHB
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eleonore TROUVE (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, a consenti à M. [F] [P] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 20.383 euros. Le contrat prévoit le versement d’un premier loyer représentant 2,323% du prix d’achat puis de 36 loyers représentant chacun 1,197% du prix au comptant T.T.C., avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 59,436% de la valeur d’achat du véhicule.
Par acte introductif d’instance en date du 25 juin 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme a fait assigner M. [F] [P] à l’audience du 1er octobre 2024 pour obtenir :
— sa condamnation au paiement de la somme de 17.078,55 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023
— la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WVWZZZAWZMY000584 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du mois de la signification du jugement
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 1er octobre 2024, où M. [F] [P] n’a pas comparu, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a maintenu ses demandes, a été invitée à présenter ses observations sur le respect de ses obligations précontractuelles, l’affaire étant mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par jugement du 26 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection, pour les motifs développés dans sa décision auxquels il convient de se référer, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et invité la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à produire un décompte de créance mentionnant les montants Hors taxes conformément aux dispositions contractuelles et expurgé des intérêts.
M. [F] [P] ayant constitué avocat à la suite de cette réouverture, l’examen du dossier a été reporté.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 décembre 2025.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de condamner M. [F] [P] :
— au paiement de la somme de 4.702,36 euros en principal au titre de la location avec option d’achat n°30001287LOA-VWB-01, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023
— au paiement de la somme de 1.810,32 euros correspondant à l’indemnité de jouissance du véhicule du 01/10/2023 au 13/05/2024
— aux dépens de l’instance.
Elle indique que M. [F] [P] a restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères au prix de 11.160 euros. Elle observe s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue selon le jugement en date du 26 novembre 2024 que la location avec option d’achat ne stipule pas d’intérêts contractuels de sorte que les sommes demandées ne comportent pas de tels intérêts et qu’elle est fondée à obtenir paiement des intérêts au taux légal quoi qu’il en soit. Elle précise avoir calculé l’indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l’article D.312-8 du code de la consommation et que sa créance s’établit en principal à 4.702,36 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation. Elle fait en outre valoir que M. [F] [P] a joui sans droit ni titre du véhicule jusqu’à sa restitution en dépassant largement le kilométrage convenu et demande en conséquence une indemnité équivalente au montant du loyer mensuel hors le service entretien VIP de 6 euros par mois, soit une somme totale de 1.810,32 euros.
M. [F] [P], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* Sur les loyers échus :
• A titre principal, DEBOUTER la société VOLKSWAGEN BANK de ses demandes de paiement en principal et avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/09/2023 ;
• A titre subsidiaire, lui OCTROYER des délais de paiement sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
• DEBOUTER la société VOLKSWAGEN BANK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK aux entiers dépens ;
• CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conclut au maintien de la déchéance du droit aux intérêts d’ores et déjà prononcée par le juge des contentieux de la protection, rappelant que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et que l’autorité de chose jugée est attachée à la décision précitée qui a sanctionné un manquement précontractuel grave.
Il observe qu’il a été confronté à des problèmes financiers, mais a réglé tous les arriérés de loyers et restitué le véhicule avant même l’assignation dans un état satisfaisant et sans dégradations anormales et ajoute n’avoir été destinataire ni de la mise en demeure aux fins de résiliation du contrat, ni de l’assignation, et qu’il ne s’est pas maintenu dans la jouissance du véhicule de façon frauduleuse ou dilatoire.
Il conteste la valeur probante de l’historique produit par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et la créance au titre des loyers en l’absence d’éléments probants pour établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Il ajoute qu’il bénéficie d’un nouveau contrat de location avec option d’achat conclu avec la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, ce qui tend à relativiser la thèse de loyers antérieurs impayés. Subsidiairement il argue de sa bonne foi et de sa situation financière pour l’octroi de délais de paiement.
Quant à l’indemnité de résiliation il fait valoir que celle-ci ne peut être calculée de façon détachée de toute démonstration d’un préjudice réel et fait valoir en l’espèce qu’elle doit être réduite de manière significative voire écartée, en l’absence de préjudice.
Il soutient en outre que la demande au titre de l’indemnité de jouissance est une double sanction déguisée, manifestement disproportionnée et dépourvue de fondement juridique.
Il observe que la résiliation du contrat a été prononcée, sans décision judiciaire, sans débat contradictoire et sans qu’il en ait connaissance, ce qui exclut tout abus dans l’utilisation du véhicule postérieurement à la résiliation du contrat.
M. [F] [P], après accord de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, a été autorisée à produire en cours de délibéré des pièces justificatives sur sa situation financière.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur le manquement aux obligations précontractuelles
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
De plus en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
Il convient d’observer que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositif d’un jugement et qu’en l’espèce le dispositif du jugement en date du 26 novembre 2024 ne prononce pas la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, de telle sorte qu’il incombe à la juridiction de statuer sur ce point.
Par ailleurs ainsi que l’observe M. [F] [P], la location avec option d’achat est assimilée par le code de la consommation à une opération de crédit soumise aux dispositions précitées et la sanction du manquement aux obligations précontractuelles, correspond dans cette hypothèse au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations autres exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas avoir consulté le FICP; En effet le justificatif allégué de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas valide puisqu’il n’est produit à cet effet qu’une feuille volante, sans en-tête, sans signature, sans le numéro clé banque de France, sans mention de l’identité du défendeur, et qu’il s’agit manifestement d’un document émis par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMHB qui ne peut se constituer de preuve à elle-même. Á la suite de la réouverture des débats elle n’a pas produit de nouvelles pièces pour justifier de cette consultation.
De plus s’agissant de la vérification de la solvabilité du débiteur, le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, aucune vérification n’a été faite quant aux charges de l’emprunteur, et le contrôle s’est limité à la production d’une attestation de l’expert comptable de M. [F] [P], entrepreneur, portant sur le seul chiffres d’affaires TTC de l’entreprise, outre la production d’un justificatif d’identité et une facture Free, vérification notablement insuffisante.
De plus quant au devoir d’explication, il n’est pas produit de fiche distincte de la FIPEN, la fiche de dialogue produite ne comportant aucune explication, alors en outre que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’établit pas la qualification du vendeur pour fournir les informations applicables en matière de crédit.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et doit donc être privé du coût de la location financière escompté.
Sur la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Il convient en outre de rappeler que dès lors que l’obligation au paiement est établie par le demandeur, il incombe au débiteur de démontrer qu’il s’est libéré par le paiement ou toute autre cause de libération de la dette.
En l’espèce, il est établi par le contrat de location avec option d’achat produit aux débats que M. [F] [P] avait l’obligation de régler, outre un premier loyer de 473,50 euros, 36 loyers de 244 euros auxquels s’ajoutaient 6 euros par mois au titre de la garantie entretien VIP de 6 euros par mois.
Selon les tableaux et décompte produits par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, plusieurs échéances n’ont pas été réglées et sont demeurées impayées, sans que M. [F] [P] démontre quant à lui l’existence de versements qui ne seraient pas pris en compte.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH verse aux débats la mise en demeure préalable de régulariser l’arriéré dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat, adressée à M. [F] [P] par courrier du 1er août 2023, et présentée à son domicile le 5 août 2023.
Dès lors la résiliation du contrat a été valablement prononcée le 8 septembre 2023, faute de régularisation dans le délai imparti.
Au demeurant M. [F] [P] a depuis lors restitué le véhicule.
Au regard de la déchéance ci-dessus prononcée, qui ne permet pas à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de bénéficier du coût de la location financière qu’aurait dû supporter M. [F] [P], y compris dans le cadre du calcul de l’indemnité de résiliation, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH doit être calculée en prenant en compte la valeur du véhicule à l’achat, soit 20.383 euros, en y ajoutant le coût de la garantie VIP jusqu’au jour de la résiliation du contrat, soit de novembre 2020 à septembre 2023 inclus 210 euros, et en déduisant, le montant des versements qui s’établit à 5.479,50 euros (1 échéance de 479,50 euros et 20 échéances de 250 euros), outre le prix de revente du véhicule encaissé par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, soit 11.160 euros.
Dès lors M. [F] [P] est redevable de la somme de 3.953,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation, et sera condamné au paiement.
Sur la demande au titre de l’indemnité de jouissance
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH réclame la condamnation de M. [F] [P] à lui payer une indemnité de jouissance pour avoir conservé l’usage du véhicule malgré la résiliation du contrat qui l’obligeait à restituer le véhicule.
Ceci implique pour la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de caractériser un préjudice résultant de ce retard, qui devrait être indemnisé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or il ressort de l’article L.312-38 du code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
De plus, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, aux termes du jugement bénéficie des sommes auxquelles elle peut prétendre par suite de la défaillance de M. [F] [P], après revente du véhicule, et ne subit aucun préjudice lié au retard dans la restitution du véhicule puisqu’elle disposera d’un titre exécutoire pour recouvrer le paiement des sommes restant dues qui sont calculées en fonction de la date de restitution, impactée par un prix de revente moindre qui pénalise déjà le débiteur.
Dès lors aucun préjudice n’est caractérisé, permettant à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH d’obtenir le versement d’une indemnité de jouissance.
Cette demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à M. [F] [P] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [F] [P], qui demeure redevable de sommes envers la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, celle de M. [F] [P] étant nécessairement rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action en paiement;
CONSTATE le non respect par cash de ses obligations précontractuelles ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3.953,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en sa demande au titre de l’indemnité de jouissance et en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
ACCORDE à M. [F] [P] des délais de paiement,
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 150 euros le dernier étant majoré du solde de la dette,
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE, LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Faillite personnelle ·
- Droit social ·
- Associé ·
- Gérant ·
- État ·
- Compte
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Inexecution ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Usage
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Médiation ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Ostéopathe ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Pension de retraite ·
- Obligation ·
- Information ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Lavabo ·
- Obligation ·
- Garantie
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Usage professionnel ·
- Contentieux ·
- Pouvoir du juge ·
- Habitat ·
- Mesures conservatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Attraire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.