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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me GIRAUD
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27/05/24
à Me KOUYOUMDJIAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04126 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SZJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à DAMAS (SYRIE), domicilié : chez Monsieur [J] [U], [Adresse 2]
représenté par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [J] un crédit amortissable d’un montant de 35.000 euros, remboursable par 84 échéances mensuelles d’un montant de 491,40 € au taux débiteur annuel fixe de 4,80 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner au paiement des sommes de :
33.053,04 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 22 mars 2023, date de la déchéance du terme;800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a relevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [J], représenté par son conseil, n’a pas contesté le montant de la créance de la société SOGEFINANCEMENT mais a sollicité des délais de paiement d’une durée de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande relative au contrat de prêt
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 juillet 2022.
L’action en paiement de la société SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 2 juin 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2022 donnant un délai de quinze jours à l’emprunteur opour régler les échéances impayées.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte arrêté au 18 novembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 1er novembre 2022.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 juillet 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société SOGEFINANCEMENT s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
Capital restant dû au 30 juillet 2022 : 29.950,36 €
Au titre de sa créance, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 2.396,03 € au titre de l’indemnité légale contentieuse.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale de 8%, ayant le caractère d’une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 29.950,36 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 1er novembre 2022, date de la déchéance du terme et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, majoré des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation de Monsieur [Y] [J], il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 23 mensualités de 1.302 € et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [Y] [J] sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [J],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du crédit amortissable en date du 23 avril 2021, signé entre la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [Y] [J],
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 29.950,36 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 1er novembre 2022, date de la déchéance du terme et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, majoré des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE à Monsieur [Y] [J] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 1.302 € et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, sauf meilleur accord des parties,
DIT que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement,
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [Y] [J] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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