Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 nov. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/368 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [V] [K]
ORDONNANCE
rendue le 7 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE [P]
[V] [K]
né le 3 janvier 1999 à [Localité 8]
ayant pour avocat Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [V] [K] présentée par Mme [Y] [K] le 30 octobre 2025 en qualité de mère ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 octobre 2025 par le Dr [M] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 31 octobre 2025 prononçant l’admission de [V] [K] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 octobre 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 octobre 2025 par le Dr [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 novembre 2025 par le Dr [S] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 3 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 novembre 2025 par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[V] [K] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 30 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2025 par le Dr [M] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Agitation avec hétéroagressivité envers les membres de la famille. Idée suicidaire avec désir de pendaison. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 72h établi le 2 novembre 2025 par le Dr [S] indiquait : “Agitation avec hétéro-agressivité envers les membres de la famille + idées suicidaires. Le patient reste fragile malgré l’expression de regrets concernant son geste et ses idées suicidaires. Il ne semble pas pleinement authentique dans ses propos, bien qu’il se montre calme et correctement adapté. Compte tenu du contexte de son admission et de la nécessité d’une réévaluation, il apparaît nécessaire de maintenir la contrainte. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [V] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du3 novembre 2025 par le Dr [C] constatait que : “Le patient est calme dans notre service, contact distant, humeur anxieuse en lien avec une situation de détresse sociale récente. il regrette le passage à l’acte agressif envers sa sœur, il nie
les idées suicidaires verbalisées et l’état d’agitation à son arrivée, pas d’idées délirantes, pas
d’hallucinations, pas de notion de mauvaise observance du traitement. La prolongation de la période d’observation est nécessaire au vu de la persistance d’une fragilité. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est
maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [V] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [V] [K] déclarait : "Jai perdu mon oncle et mon appartement et donc j’ai bousculé ma soeur. Je suis d’accord pour rester encore à [Localité 9]. Je retournerai vivre chez mes parents après."
Le conseil de [V] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et qu’une évolution positive est notable.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [V] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [V] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2025 :
à [V] [K] par l’intermédiaire de l’E.S.M SAINTE [P] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM SAINTE [P] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP SAINTE [P]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Gauche ·
- Adresses
- Vote ·
- Budget ·
- Dommage ·
- Architecte ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exécution ·
- Dépassement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre ·
- Résidence
- Enfant ·
- République de maurice ·
- Mère ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Concours ·
- Titre ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Hors de cause
- Logement ·
- Mise en conformite ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Norme ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Conforme ·
- Ventilation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Consentement
- Métropole ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Immobilier ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Vélo ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Activité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Charges
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Refroidissement ·
- Usage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.