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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 5 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/398 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [Z] [X]
ORDONNANCE
rendue le 5 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Z] [X]
né le 25 février 1988 à [Localité 10]
ayant pour avocat Jade DELON, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Z] [X] présentée par Mme [B] [F] le 26 novembre 2025 en qualité de soeur ;
Vu le certificat médical initial établi le 27 novembre 2025 par le Dr [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 27 novembre 2025 prononçant l’admission de [Z] [X] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 novembre 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 novembre 2025 par le Dr [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [X] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 1er décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 1er décembre 2025 par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 décembre 2025
Vu le débat contradictoire en date du 5 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [X] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 27 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2025 par le Dr [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patient présentant un processus délirant : des menaces via le téléphone ou la télé ou la télépathie lui diraient de se faire mal du fait
qu’il aurait regardé certains sites sur internet : ils lui conseilleraient de se faire du mal tout en signifiant qu’il ne se fera pas mal et qu’il va très bien pour ne pas rester hospitalisé, ceci dans un contexte de positivités des toxiques urinaires à la cocaïne et aux morphiniques.
Ces éléments justifient d’une mesure de soins en hospitalisation complète ce dont il est informé.»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 28 novembre 2025 par le [G] indiquait : “ Le patient se présente très limité dans le contact, contact visuel fuyant, discours assez
désorganisé non spontané. Il évoque des idées bizarres de persécution, il rapporte des
hallucinations auditives sous forme de voix féminines et masculines apparues au cours de
cet été. Le patient est dans un processus de consommation régulière de cocaïne,
l’absence de la conscience de ses troubles psychiatriques le rend opposé aux soins.Dans ces conditions, la mesure SSC sur demande d’un tiers est à maintenir en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 30 novembre 2025 par le [W] indiquait : “ Un vécu de persécution dont le déni reste noté. Contexte d’une alliance fragile avec craving à la cocaïne pouvant majorer ses troubles. Consentement reste altérer. Poursuite de l’hospitalisation à temps plein. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.”
La prise en charge de [Z] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 1er décembre 2025 par le Dr [C] constatait que : “Une décompensation psychotique de type persécution vraisemblablement sous emprise
régulière de cocaïne. L’alliance thérapeutique reste faible, ainsi que la conscience de ses troubles psychiatriques. Dans ces conditions, la mesure en soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [Z] [X] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Z] [X] déclarait qu’il était hospitalisé à Ste [Localité 5] à cause de son addiction à la cocaïne. "Je consomme quand cela ne va pas. Ce n’est pas une consommation récurrente. Je veux continuer les soins mais à l’extérieur avec ma psychologue. Je travaille à FIDELEM et je vis chez ma mère. Je souhaite déménager prochainement et avoir des aides pour le faire.
Le conseil de [Z] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d’observations particulières à formuler. Son client s’interroge sur la date de sa sortie de [Localité 9]. Il est d’accord pour continuer les soins mais sur une période limitée.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Z] [X] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Z] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Monsieur [Z] [X] est lui-m-même conscient de ses fragilités et de la nécessité de poursuivre les soins. Tenant ces éléments et au regard du dernier certificat médical, il convient de maintenir la mesure en cours.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 5 décembre 2025 :
à [Z] [X] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Jade DELONpar remise en main propre à l’issue du délibéré / par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré / par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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