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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 22 janv. 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00157
DOSSIER : N° RG 24/01109 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKIX
Copie exécutoire à
Me Camille CALAUDI
expédition à
le 24 janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [J], [F] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C], [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 avril 2022, Monsieur [R] [P] a donné à bail à Madame [J] [S] un immeuble meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 433,96 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros.
Par acte en date du 29 avril 2022, Monsieur [C] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [J] [S].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [P] a fait signifier à Madame [J] [S] , par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, un commandement de payer la somme principale de 1496,48 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 29 février 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [C] [Z] en sa qualité de caution solidaire par acte en date du 13 mars 2024.
Pars acte de commissaires de justice délivrés à étude les 22 et 24 juillet 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [R] [P] a fait assigner Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Z] pour l’audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [J] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Madame [J] [S] et de Monsieur [C] [Z] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Madame [J] [S] et de Monsieur [C] [Z] à payer la somme de 2980,60 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire de Madame [J] [S] et de Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a fait parvenir au tribunal aucun diagnostic social et financier.
***
À l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [R] [P] était représenté par son conseil. Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Z], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Monsieur [R] [P] a indiqué se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes, la locataire ayant quitté les lieux le 29 août 2024, mais a maintenu ses autres demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens; outre actualisation de la dette principale par décompte produit pendant le cours du délibéré, à la somme de 8267,27 euros.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement de la demande de résiliation du bail
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a indiqué que la locataire a quitté les lieux le 29 août 2024. Il a donc fait part de son intention de se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [R] [P] de sa demande de constat de la résiliation du bail et, par conséquent, de ses demandes d’expulsion de la locataire et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [J] [S] se trouve redevable de la somme de 5469,65 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 15 octobre 2024, mensualité du mois de septembre proratisée à la date de son départ comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [J] [S] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 5469,65 euros à Monsieur [R] [P].
Sur les demandes additionnelles de condamnation au titre des réparations locatives et de nettoyage
L’article 65 du code de procédure civile expose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 68 du même code précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En vertu des dispositions précitées, il est constant que si, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne comparaît pas, le demandeur ne peut, en son absence, modifier, accroître ou restreindre sa prétention sans que cette modification lui soit spécialement notifiée.
L’objet de la demande devant être contenu dans l’assignation, une demande tendant à condamnation ne peut être formée par voie de simples conclusions contre une partie non comparante.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] a formé des demandes additionnelles en sollicitant la condamnation de la locataire au titre des réparations locatives, demandes qui ne figuraient pas dans l’assignation en date du 22 juillet 2024. Monsieur [R] [P] ne démontre pas avoir formé ces demandes conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Z] n’étant pas comparants à l’audience du 17 décembre 2024, les demandes de Monsieur [R] [P] devront en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Z], parties perdantes, seront donc solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Z] à payer solidairement la somme de 200 euros à Monsieur [R] [P] en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [R] [P] de sa demande de constat de la résiliation du bail et par conséquent, de ses demandes d’expulsion de la locataire et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [R] [P] la somme provisionnelle de 5469,65 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 15 octobre 2024, mensualité du mois de septembre proratisée à la date du départ de la locataire, comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [R] [P] de ses autres demandes, et notamment de sa demande de condamnation au titre des dégradations locatives,
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Z] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Z] ,
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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