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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02079 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDQE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 novembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [V] [O] un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant initial de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 185,98 euros hors assurances au taux débiteur fixe annuel 4,40%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA [Adresse 4] a adressé à Madame [V] [O], par lettre recommandée en date du 3 novembre 2023, une mise en demeure préalable de régler ses échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [V] [O] devant ce tribunal aux fins de :
* juger la SA [Adresse 4] recevable et bien fondée en son action,
* constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
* constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse, la déchéance du terme étant acquise,
* condamner Madame [V] [O] à lui payer la somme de 9.846,53 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,40% sur la somme de 9192,79 euros (9846,53 – 653,74) à compter de la date de mise en demeure du 3 novembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
* la condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* rejeter toutes prétentions et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
La société de crédit a demandé, aux termes de ses conclusions, le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [O], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision était mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande introduite le 3 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 août 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA CARREFOUR BANQUE demande à Madame [O] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 653,74 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats tout en tenant compte du règlement de peu d’échéances du crédit. Aussi, il convient de réduire cette indemnité à 300 euros.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 novembre 2022, la SA [Adresse 4] sollicite la somme de 9.846,53 euros en ce compris l’indemnité susvisée, indemnités de retard et intérêts en sus.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 9.492,79 euros en ce compris 300 euros au titre de l’indemnité légale.
Par conséquent, Madame [V] [O] sera condamnée à verser la SA CARRFOUR BANQUE la somme de 9.492,79 euros, portant intérêts au taux de 4,40% sur la somme de 9192,79 euros à compter de la date de mise en demeure du 3 novembre 2023 jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [O] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [V] [O] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 10.000 euros en date du 25 novembre 2022 souscrit par Madame [V] [O] auprès de la SA [Adresse 4] ;
REDUIT l’indemnité légale à 300 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 9.492,79 euros au titre du contrat de crédit du 25 novembre 2022 en ce compris 300 euros au titre de l’indemnité légale, portant intérêts au taux contractuel de 4,40% sur la somme de 9192,79 euros à compter de la date de mise en demeure du 3 novembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [O] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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