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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 22/13530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société SIRR INGENIERIE et de la société SNC LAVALIN, Société EDEIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires à
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/13530
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKU7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société EDEIS
venant aux droits de la société SIRR INGENIERIE et de la société SNC LAVALIN.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine ALONSO GARCIA de la SELEURL SELARL Antoine Alonso Garcia Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2517
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F], architecte, la Sarl Athys économiste, la société Sirr Ingenierie (devenue Snc Lavalin puis société Edeis), la société Gest Energie et la société Scene Acoustique ont constitué un groupement de maîtrise d’œuvre qui a obtenu une mission globale de maîtrise d’œuvre pour la construction du pôle femme/mère/enfant du centre hospitalier de [Localité 5].
En cours d’exécution de ce projet, [W] [F] a souhaité confier à la Snc Lavalin, désormais Edeis Ingénierie, une mission de gestion financière du chantier suivant une lettre d’accord du 04 avril 2013 et des avenants du 2 décembre 2016 et 31 mai 2017.
La réception de l’ouvrage date de septembre 2017 et la livraison de l’immeuble du 29 septembre 2017.
Considérant que Monsieur [X] [F] demeurait redevable de 32.550,00 € TTC au titre de factures impayées, la société EDEIS l’a assigné, par acte d’huissier de justice délivré le 26 septembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, la société EDEIS sollicite qu’il soit pris acte de son désistement d’instance et d’action à la présente procédure et de dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [W] [F] demande à ce qu’il lui soit donner acter qu’il ne s’oppose pas à la demande en désistement adverse, chaque partie supportant ses propres frais.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 février 2025 et la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société EDEIS, venant aux droits de la société SIRR INGENIERIE et de la SNC LAVALIN s’est désistée de ses demandes à l’égard de Monsieur [W] [P] qui a accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il convient de dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société EDEIS à l’égard de Monsieur [W] [P] ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 25 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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