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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 24 juil. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00237
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3GO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR:
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP LAFONT, avocats au barreau de Montpellier
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP LAFONT, avocats au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juillet 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Juillet 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 24 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 avril 2025, M. [P] [D] et Mme [O] [K] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 08 juillet 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024 à étude, Mme [U] [Y] et M. [R] [Y] ont délivré à M. [P] [D] et Mme [O] [K] un commandement de quitter les lieux, en vertu d’un jugement du 08 mars 2024 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier qui a constaté la résiliation du bail d’habitation conclu le 19 mars 2021 entre Mme [U] [Y] et M. [R] [Y] et M. [P] [D] et Mme [O] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] et a ordonné leur expulsion.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, la Commission de surendettement a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Les débiteurs et les bailleurs ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 24 juillet 2025 afin de voir statuer sur cette demande.
A cette audience, M. [P] [D] était non comparant et Mme [O] [K] était présente. Elle a indiqué soutenir cette demande de suspension de l’expulsion ordonnée en faisant valoir que le couple ne parvenait pas à trouver une solution alternative de logement. Elle a indiqué qu’ils avaient fait une demande de logement social, antérieurement à la procédure d’expulsion, et que suite au jugement rendu prononçant la résiliation du bail et l’expulsion, ils ont exercé un recours auprès de la Commission de Médiation du département pour obtenir un logement en urgence, ce qui est justifié par la production d’un courrier de ladite commission attestant d’un recours effectué le 26 août 2024. Elle a indiqué qu’ils réglaient le loyer tous les mois et qu’en dépit du refus des bailleurs de mettre en place un échéancier, ils versaient chaque mois la somme de 50 euros. Elle a précisé que l’impayé de loyers était lié à une situation financière très compliquée, qu’elle avait effectué une formation pour trouver un emploi et qu’elle était désormais assistante dentaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec un revenu mensuel d’environ 1500 à 1700 euros par mois, que son compagnon avait perdu son emploi, qu’il est depuis au chômage et a obtenu dernièrement une mission intérimaire pouvant s’ouvrir sur un contrat plus pérenne, avec un revenu de 1500 euros pour la mission. Elle a précisé qu’ils avaient repris le paiement des loyers dès 2023, et que l’échéancier de paiement de la dette a été mis en place après le jugement d’expulsion, pour montrer leur bonne foi. Le couple a un enfant à charge âgé de 4 ans.
Les bailleurs étaient représentés par leur Conseil. Ils sont opposés à une suspension de l’expulsion, faisant valoir que la procédure est engagée depuis longtemps, que la dette locative s’est créée dès janvier 2022, que la reprise du paiement du loyer a eu lieu sans aucun apurement de la dette, que le versement d’une somme de 50 euros pour régler la dette n’a pas lieu chaque mois, que les débiteurs sont de mauvaise foi, que leur situation ne remplit pas les conditions de surendettement, qu’ils ont eu du temps pour faire les recherches nécessaires pour trouver un logement, qu’ils sont nu-propriétaires d’un bien immobilier, de sorte qu’ils ont des solutions pour apurer la dette et qu’aucun élément nouveau ne vient justifier l’octroi de délais qui n’ont pas été accordés par le juge qui a ordonné l’expulsion.
Mme [O] [K] a précisé que le logement dont son compagnon a la nue-propriété est le logement des parents de ses derniers, lesquels ont fait une donation partage entre leurs deux enfants, qu’ils vivent dans ce logement et qu’il s’agit seulement d’une anticipation de leur succession.
A l’issue des débats, la décision mise en délibéré pour être rendue le 24 juillet 2025 à 15h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de la mesure d’expulsion
Aux termes des articles L722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L. 722-8 du Code la consommation que pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur (Civ. 2ème 19 octobre 2017, n° 16-12,885).
Il est constant que le juge n’a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue par l’article L. 722-9 du Code de la consommation (Civ. 2ème 18 octobre 2018, n° 17-19.831).
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié, le 25 mars 2024, à M. [P] [D] et Mme [O] [K], en vertu d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 08 mars 2024 ayant constaté la résiliation du bail et ordonné leur expulsion.
Il ressort des pièces produites aux débats par la Commission, que M. [P] [D] et Mme [O] [K] dispose à eux deux de ressources mensuelles de 2 325 euros, actualisées à la hausse par cette dernière à l’audience, indiquant une évolution de la situation de son compagnon, pour un total mensuel entre 3 000 et 3 200 euros. Ces revenus ne peuvent être considérés comme des revenus modestes, et n’apparaissent donc pas être un obstacle à leur recherche de logement.
Toutefois, il apparaît que cette évolution positive de leurs revenus est récente, et que leur situation reste précaire, dans la mesure où M. [P] [D] percevait le chômage et qu’il a récemment obtenu une mission intérimaire, qui est par nature précaire, ce qui ne facilite pas l’obtention d’un logement.
Il est par ailleurs démontré qu’ils ont entrepris des démarches pour trouver un logement social, démarches réitérées en août 2024 à la suite du jugement ordonnant leur expulsion, et qu’ils ont obtenu, suite à un recours effectué le 12 mai 2025, la reconnaissance de la priorité de leur dossier dans l’attribution d’un logement.
Dans l’attente, ils ne disposent d’aucune solution de relogement effective alors qu’ils ont par ailleurs un enfant à charge âgé de 4 ans.
Enfin, il convient de rappeler que la procédure de surendettement a pour finalité de permettre un rétablissement de la situation des débiteurs et qu’une mesure d’expulsion, en l’absence de tout projet de relogement effectif, est de nature à compromettre gravement les chances d’accéder à ce but, le relogement induisant nécessairement des coûts importants de nature à mettre en péril toute possibilité de redressement.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la situation de M. [P] [D] et Mme [O] [K] exige qu’il soit fait droit à la requête présentée par la Commission de surendettement et, partant, d’ordonner la suspension de la procédure d’expulsion diligentée par Mme [U] [Y] et M. [R] [Y] pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à une éventuelle décision d’irrecevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par Mme [U] [Y] et M. [R] [Y] à l’encontre de M. [P] [D] et Mme [O] [K] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à une éventuelle décision d’irrecevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement, jusqu’à la décision d’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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