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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 mai 2025, n° 25/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 23/05/2025
à : – Me P. MESTHENEAS
— Me M. EL-ASSAAD
Copies exécutoires délivrées
le : 23/05/2025
à : – Me P. MESTHENEAS
— Me M. EL-ASSAAD
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/02998 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NTL
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [M], [J] [Y] divorcée [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre MESTHENEAS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1834
Monsieur [E], [G], [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre MESTHENEAS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1834
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maryvonne EL-ASSAAD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2025
Décision du 23 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02998 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NTL
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V] ont souscrit le 27 juillet 2012 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 2] ([Adresse 5]) pour le prix de 710.000 euros :
— un prêt « solution investissement locatif » n° 45311290 d’un montant de 162.384 euros, remboursable en 180 mensualités de 1.221,04 euros au taux de 3,70 % l’an hors assurance groupe,
— un prêt « solution investissement locatif » n° 45493442 d’un montant de 182.616 euros remboursable en 300 mensualités de 698,96 euros au taux de 4,26 % l’an hors assurance groupe.
Par jugement du 9 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a prononcé le divorce des époux [V] et a homologué la convention réglant les conséquences du divorce prévoyant la prise en charge du solde des prêts par Monsieur [E] [V].
Les échéances des prêts ayant cessé d’être réglées, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt par courriers avec demande d’avis de réception du 6 septembre 2024, puis a diligenté diverses procédures d’exécution forcée.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2024, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] divorcée [V] ont assigné, en référé, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir la suspension sans intérêts du remboursement desdits prêts pendant deux années et la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] divorcée [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a indiqué ne pas être opposée à la suspension du paiement des échéances dans l’attente de la vente du bien immobilier, mais ce pendant un délai limité à un an et à charge pour les demandeurs de continuer à s’acquitter du paiement des intérêts et des cotisations d’assurance.
Elle a, par ailleurs, conclu au débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et à la condamnation de Monsieur [E] [V]
et de Madame [M] [Y] divorcée [V] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de suspension
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation (codifié sous l’article L.313-12 du même code à la date du contrat), l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 (antérieurement 1244-1 à 1244-3) du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Au visa de ce texte, la suspension des obligations de l’emprunteur peut être ordonnée même si le prêteur a prononcé la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le débiteur est de mauvaise foi, la demande de délais s’apprécie, en application des dispositions de l’article 1244-1 (ancien) devenu 1343-5 du code civil, au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge ne pouvant reporter ou échelonner le paiement des sommes dues au-delà de deux années.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] épouse [V], qui ne discutent pas la déchéance du terme des prêts, justifient avoir signé un mandat de vente exclusif le 9 octobre 2024 et avoir accepté le 1er février 2025 une offre d’achat sous conditions suspensives d’un montant de 950.037 euros qui n’a pas abouti.
Ils ne contestent pas le principe des sommes qui leur sont réclamées et versent aux débats des échanges de mails avec la banque qui montrent qu’ils ont cherché à parvenir à une solution négociée. Il sera, par ailleurs, relevé que les prêts ont été régulièrement remboursés pendant près de dix ans. Leur bonne foi ne peut, dès lors, être remise en cause.
De plus, il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur [E] [V], qui était gérant et associé unique d’une société UFP IMMOBILIER jusqu’à sa liquidation judiciaire ouverte selon jugement du 4 juin 2023, a déclaré en 2023 un revenu fiscal de référence de 16.247 euros, soit par mois en moyenne de 1.534 euros tandis que son ex-épouse a perçu sur la même période un revenu fiscal de référence de 51.080 euros, soit par mois en moyenne de 4.257 euros.
Il s’ensuit que les co-emprunteurs, qui ont deux enfants majeurs encore à charge, ne sont plus en mesure de faire face au remboursement des prêts litigieux et que seule la vente du bien indivis leur permettra de désintéresser la banque, le règlement intégral de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE chiffrée à 273.574,93 euros (73.348,43 euros + 201.226,50 euros) étant garantie compte tenu de la valeur du bien estimé à plus de 900.000 euros.
En considération de ces éléments, il convient de suspendre les obligations de Monsieur [E] [V] et de Madame [M] [Y] divorcée [V] envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concernant les prêts immobiliers n° 45311290 et n° 45493442 et de dire que les échéances ainsi reportées ne porteront pas intérêts. Dans la mesure où le bien a rapidement trouvé acquéreur après sa mise en vente, cette suspension sera limitée à une durée de dix-huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Toutefois, la déchéance du terme est désormais acquise et définitive, seuls ses effets sont suspendus par l’effet du délai accordé et Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] divorcée [V] ne pourront reprendre le remboursement des échéances contractuelles des prêts auxquels il a été mis fin, mais devront, à l’issue du moratoire, apurer le solde dû à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
De la même façon, la banque s’étant prévalue de l’exigibilité anticipée des prêts, il n’y a pas lieu de prévoir que les demandeurs continuent à s’acquitter des primes d’assurance pendant la période de suspension.
Sur les mesures accessoires
La présente procédure étant engagée dans l’intérêt exclusif de Monsieur [E] [V] et de Madame [M] [Y] divorcée [V], ceux-ci supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard des faits de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [E] [V] et de Madame [M] [Y] divorcée [V] envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et ce, pendant une durée de dix-huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre :
— du prêt « solution investissement locatif » n° 45311290 de 162.384 euros accepté le 8 août 2012,
— du prêt « solution investissement locatif » n° 45493442 de 182.616 euros accepté le 8 août 2012,
DISONS que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au F.I.C.P.,
DISONS que Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] divorcée [V] devront, à l’issue du moratoire, apurer le solde dû à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à la charge de Monsieur [E] [V] et de Madame [M] [Y] divorcée [V] les dépens de l’instance,
RAPPELONS que Monsieur [E] [V] et Madame [M] [Y] divorcée [V] devront notifier la présente ordonnance au prêteur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 23 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02998 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NTL
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