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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 20 mars 2026, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute :
Expéditions le
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01330 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5IY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.S. A [Localité 1] RENTAL venant aux droits de la SAS ACTION CAR’GO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul SALVISBERG de la SELARL SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 4 février 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de location courte durée en date du 6 juillet 2023, Monsieur [J] [G] a pris à bail auprès de la société ACTION CAR’GO, agence [U] [Localité 2], un véhicule de marque FIAT, modèle 500 hybride, immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 6 juillet 2023 au 31 décembre 2023 moyennant un montant mensuel de 350 euros TTC.
Monsieur [G] a pris possession du véhicule le 6 juillet 2023, le compteur affichant 5 806 kilomètres à cette date.
Des factures ont été éditées pour la location du véhicule à Monsieur [G] du mois d’août 2024 au mois de mai 2025, toutes pour un montant de 350 euros TTC et indiquant un montant restant dû de 2 450 euros sur les factures de janvier et février 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2025, le Cabinet [R], cabinet en charge du recouvrement de créance et mandataire de la société ACTION CAR’GO, a mis en demeure Monsieur [G] de procéder au paiement de la somme de 2 450 euros correspondant au solde de factures impayées arrêté au 5 mars 2025. Ledit courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Selon courriel en date du 4 mars 2025, Madame [I] [W], chargée clientèle pour la société ACTION CAR’GO, a fait parvenir à Monsieur [G] la facture non soldée correspondant au montant de la mensualité du mois de février et le récapitulatif des factures en attente de règlement depuis le mois d’août.
Suivant réponse par courriel du 9 mars 2025, Monsieur [G] a indiqué être à l’étranger et procéder au règlement de la facture la semaine suivante.
Suivant courrier en date du 29 novembre 2025 adressé à l’office [A] [Z] [Y] [K], commissaires de justice, Monsieur [G] a indiqué joindre un chèque de 3 500 euros à ce courrier, correspondant à la demande du Conseil de la société ACTION CAR’GO relatif à son assignation devant le Tribunal judiciaire d’Annecy, et un chèque de 2 450 euros correspondant à 7 mois de location du mois de juin au mois de décembre 2025. Il a indiqué être de retour en France au mois de décembre 2025 et restituer le véhicule à cette occasion.
Suivant courrier en date du 8 décembre 2025, Monsieur [G] a indiqué au Conseil de la société ACTION CAR’GO avoir déposé un chèque de 3 500 euros à l’office [A] [Z] [Y] [K], commissaires de justice, le 2 décembre 2025, et avoir procédé au règlement de la location du véhicule jusqu’au 31 décembre 2025.
Selon attestation signée du 17 décembre 2025, Madame [D] [E], es qualité de directrice des établissements ACTION et [U], atteste sur l’honneur n’avoir reçu aucun règlement de la part de Monsieur [G] malgré son courrier du 8 décembre 2025.
Suivant courrier en date du 6 janvier 2026 l’office [A] [Z] [Y] [K], commissaires de justice, a fait parvenir au Conseil de la société ACTION CAR’GO les chèques remis par Monsieur [G].
Suivant décision en date du 31 décembre 2025, la société ACTION CAR’GO a été absorbée par la société A [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société ACTION CAR’GO a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de le voir condamner à lui verser la somme de 3 500 euros arrêtée au 31 mai 2025 et d’ordonner la résiliation du contrat de location automobile signé le 6 juillet 2023.
Suivant conclusions en date du 4 février 2026, la société A [Localité 3], venant aux droits de la société ACTION CAR’GO en suite de la fusion intervenue le 31 décembre 2025, a modifié ses demandes et sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [J] [G] à verser à la société A [Localité 3] les intérêts au taux légal sur la somme de 3 500 euros à compter du 8 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure, arrêtés au 1er janvier 2026, date de règlement de la créance ;
— CONDAMNER le même à verser à la requérante la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ORDONNER la résiliation au 1er janvier 2026 du contrat de location automobile n° SNDCRX-C2300831 signé le 6 juillet 2023, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [G] ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [J] [G] à restituer l’automobile louée de marque FIAT, immatriculée [Immatriculation 1] ainsi que la restitution des clés dudit véhicule à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Le condamner à verser à la société ACTION CAR’GO la somme journalière de 11,66 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à restitution dudit véhicule constatée par procès-verbal contradictoire ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [G] à verser à la société A [Localité 3] venant aux droits de la société ACTION CAR’GO la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, Avocat au Barreau d’Albertville, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Monsieur [J] [G] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié l’adresse indiquée. Le commissaire de justice a précisé que la copie de l’acte comprend 4 feuilles.
La demande présentée par la demanderesse, étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la demande relative aux intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Au soutien de sa demande relative à la condamnation de Monsieur [G] aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 500 euros à compter du 8 mars 2025, la société A [Localité 3] indique que Monsieur [G] ne s’est manifesté pour verser ses impayés que le 29 novembre 2025, soit quelques jours avant l’audience d’orientation fixée au 19 décembre 2025 et que ladite somme lui est parvenue le 6 janvier 2026.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231 du code civil dispose : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il est constant que le contrat de location de véhicule souscrit par Monsieur [G] le 6 juillet 2023, s’est poursuivi au-delà de cette durée moyennant un montant mensuel de 350 euros TTC. L’existence d’un impayé de 3 500 euros du mois d’août 2024 au mois de mai 2025 est démontré. Selon lettre recommandée avec avis en réception en date du 5 mars 2025, présentée le 8 mars 2025, et versée aux débats, Monsieur [G] a été mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 2 450 euros arrêtée au 5 mars 2025. Il est avéré que cette somme a été déposée par Monsieur [G] le 2 décembre 2025 auprès de l’office [A] [Z] [Y] [K], commissaires de justice, et réceptionnée par la société A [Localité 3] le 6 janvier 2026.
Néanmoins, une seule mise en demeure a été adressée à Monsieur [G] le 5 mars 2025, laquelle n’a prévu aucun délai de paiement raisonnable afin de lui permettre d’apurer sa dette conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil. En outre, ladite mise en demeure vise la somme de 2 450 euros arrêtée au 5 mars 2025, aucune mise en demeure n’étant parvenue à Monsieur [G] pour la somme de 3 500 euros.
Par conséquent, la société A [Localité 3] sera déboutée de sa demande relative à la condamnation de Monsieur [G] aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 500 euros à compter du 8 mars 2025 et de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande relative au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société A [Localité 3] indique que Monsieur [G] ne s’est manifesté pour verser ses impayés que le 29 novembre 2025, soit quelques jours avant l’audience d’orientation fixée au 19 décembre 2025 et que ladite somme lui est parvenue le 6 janvier 2026.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-6 du code civil est applicable en cas de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent. Des dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être accordés en cas de préjudice indépendant de ce retard causé par la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il est constant que le contrat de location de véhicule souscrit par Monsieur [G] le 6 juillet 2023, s’est poursuivi au-delà de cette durée moyennant un montant mensuel de 350 euros TTC. L’existence d’un impayé de 3 500 euros du mois d’août 2024 au mois de mai 2025 et de 2 450 euros pour la période du mois de juin au mois de décembre 2025, est démontrée. Il est également constant que ces sommes ont été déposées par Monsieur [G] le 2 décembre 2025 auprès de l’office [A] [Z] [Y] [K], commissaires de justice, et sont parvenues à la société A [Localité 3] le 6 janvier 2026.
Néanmoins, la société A [Localité 3] n’allègue d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et démontre avoir contacté Monsieur [G] à deux uniques reprises, le 5 mars 2025, par l’intermédiaire de son mandataire, et le 9 mars 2025, par mail.
Dès lors, la société A [Localité 3] sera déboutée de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Sur la demande de résiliation du contrat de location
Au soutien de sa demande en résiliation du contrat de location, la société A [Localité 3] invoque les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil. Elle explique que les non-paiements successifs de Monsieur [G] constituent de graves manquements qui justifient la résiliation du contrat de location à compter du 1er janvier 2026 ;
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, selon contrat de location en date du 6 juillet 2023 la société CAR’GO s’est engagée à louer à Monsieur [G] un véhicule moyennant un paiement mensuel de 350 euros TTC. Selon les éléments versés au dossier, l’existence d’un impayé de 3 500 euros du mois d’août 2024 au mois de mai 2025 et de 2 450 euros pour la période du mois de juin au mois de décembre 2025, est démontrée. Il est constant que Monsieur [G] a procédé au dépôt de ces sommes le 2 décembre 2025 auprès de l’office [A] [Z] [Y] [K], commissaires de justice, et qu’elles sont parvenues à la société A [Localité 3] le 6 janvier 2026.
Ainsi, Monsieur [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement mensuel de la somme de 350 euros TTC pour la période allant du mois d’août 2024 au mois de novembre 2025.
Bien que les règlements aient été régularisés au mois de décembre 2025, la gravité des manquements de Monsieur [G] à son obligation de paiement est démontrée en raison de leur récurrence sur une longue période et du délai de régularisation de plus d’un an à compter du premier impayé.
Par conséquent, la société A [Localité 3] est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat de location.
La résiliation du contrat sera prononcée à compter du 1er janvier 2026, telle que sollicitée par la demanderesse.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location
La société A [Localité 3] sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement d’une indemnité d’utilisation journalière de 11,66 euros par jour à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la restitution du véhicule constaté par procès-verbal contradictoire, ainsi que la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
— Concernant la restitution du bien
La résiliation du contrat étant prononcé, Monsieur [G] sera condamné à restituer le véhicule loué à la société A [Localité 3]. Afin de garantir l’exécution de la condamnation, une astreinte sera prononcée.
Néanmoins, il convient de laisser un délai à Monsieur [G] afin de restituer le véhicule à compter du prononcé de la présente décision et de rapporter la demande d’astreinte à de plus justes proportions.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à restituer le véhicule loué et ses clés à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé de la présente décision.
— Concernant l’indemnité d’utilisation
Le paiement du forfait mensuel est une obligation incontestable de Monsieur [G] selon contrat en date du 6 juillet 2023. Ce paiement reste dû, malgré la résiliation du contrat, jusqu’à la restitution effective de la chose louée.
En l’espèce, le contrat prévoit un forfait mensuel de 350 euros TTC, soit 11,66 euros par jour.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à verser à la société A [Localité 3] la somme de 11,66 euros par jour à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la restitution du véhicule constaté par procès-verbal contradictoire.
Sur les demandes accessoires
– Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] qui succombe à l’instance, devra payer à la société A [Localité 3], venant aux droits de la société ACTION CAR’GO, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
– Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société A [Localité 3], venant aux droits de la société ACTION CAR’GO, recevable en son action ;
DEBOUTE la société A [Localité 3], venant aux droits de la société ACTION CAR’GO, de sa demande relative à la condamnation de Monsieur [G] aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 500 euros à compter du 8 mars 2025 ;
DEBOUTE la société A [Localité 3], venant aux droits de la société ACTION CAR’GO, de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société A [Localité 3], venant aux droits de la société ACTION CAR’GO, de sa demande de condamnation de Monsieur [G] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE la résiliation au 1er janvier 2026 du contrat de location automobile n° SNDCRX-C2300831 signé le 6 juillet 2023, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [G] à restituer l’automobile louée de marque FIAT, immatriculée [Immatriculation 1] ainsi que ses clés à la société A [Localité 3], venant aux droits de la société ACTION CAR’GO, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à la société A [Localité 3], venant aux droits de la société ACTION CAR’GO, la somme de 11,66 euros par jour à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la restitution du véhicule constaté par procès-verbal contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à la société A [Localité 3], venant aux droits de la société ACTION CAR’GO, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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