Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 4 section 3, 28 février 2024, n° 23/00019
TJ Bobigny 28 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le tribunal a constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Rejeté
    Demande de rétroactivité des effets du divorce

    Le tribunal a rejeté cette demande en fixant la date des effets du divorce au 24 novembre 2022, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Obligation de contribution à l'entretien des enfants

    Le tribunal a condamné Monsieur [D] [O] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants, conformément aux besoins des enfants et aux capacités financières des parents.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a débouté Madame [J] [G] de sa demande d'indemnité, considérant que les conditions pour l'octroi d'une telle indemnité n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 28 févr. 2024, n° 23/00019
Numéro(s) : 23/00019
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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