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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 28 févr. 2024, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WU3E
Minute : 24/00668
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0570
Et
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Sonia DIDAOUI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 600
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [B] [T] assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 24 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal signé le 1er février 2023 constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 17 mars 2023 ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [G], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] (42),
ET DE
Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (Algérie) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [J] [G] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022 ;
Fixe la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2022 ;
Attribue à Madame [J] [G] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 15] (93), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
Rappelle que Madame [J] [G] et Monsieur [D] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M] [O] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [M] [O] au domicile de Madame [J] [G] ;
Dit que Monsieur [D] [O] bénéficie d’un droit d’accueil s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— tant qu’il ne pourra pas justifier d’un logement autonome : tous les samedis et tous les dimanches des semaines paires, de 12 heures à 18 heures ;
— dès lors qu’il pourra justifier d’un logement autonome : toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficiera Monsieur [D] [O] lorsqu’il justifiera d’un logement autonome sera élargi à tout jour férié qui précèdera ou suivra directement une période au cours de laquelle il exercera son droit ;
Dit que par dérogation au calendrier ci-avant défini, l’enfant [M] [O] passe le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil attribué à Monsieur [D] [O] sont à sa charge ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [D] [O] d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Condamne Monsieur [D] [O] à verser à Madame [J] [G] une contribution d’un montant de 25 euros par mois à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [X] [V], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 20] (92), [E] [O], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 15] (93) et [M] [O], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15] (92), soit un montant total de 75 euros par mois, à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [G] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7 500 € ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par lettre recommandée, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge et qu’ils ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins ;
Indexe le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/(indice de base publié au jour de la présente décision)
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
Déboute Madame [J] [G] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [G] et Monsieur [D] [O] au partage par moitié des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Thierry MALARDÉ, avocat de la cause inscrit au barreau de Paris ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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