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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 21 juil. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/359
AFFAIRE N° RG 24/00054 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FJ2
Jugement Rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 8] sos le n° 492 826 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GOUIN, de la SCP LOBIER & Associés? AVOCAT AU Barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025, différée dans ses effets au 02 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2022, Monsieur [Z] [B] a contracté les 3 prêts immobiliers suivants auprès de la CRCAM du Languedoc :
Prêt « FACILIMMO » n° 00005134620 de 131 371 euros remboursables en 288 mensualités avec intérêts conventionnels de 1, 92 % ;Prêt « FACILIMMO » n° 00005134621 de 10 000 euros remboursables en 288 mensualités à 0 % ; Prêt « TAUX ZERO » n° 00005134622 de 20 000 euros remboursables en 288 mensualités à 0 %.
Le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme applicable notamment en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, de fausse déclaration ou omission intentionnelle de l’emprunteur sur sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 26 juillet 2023, la CRCAM du Languedoc, a interrogé Monsieur [Z] [B] sur sa situation professionnelle en lui demandant de produire tous les justificatifs y afférant dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, la Caisse régional de Crédit Agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts souscrits et a mis en demeure Monsieur [Z] [B] de rembourser l’intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés dans un délai de 10 jours à réception de ladite lettre.
Par exploit en date du 22 décembre 2023, la CRCAM du Languedoc a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre des prêts contractés, outre aux intérêts conventionnels de 1, 92 % et aux intérêts au taux légal dus à compter du 13 septembre 2023.
Une ordonnance de clôture différée au 02 mai 2025 a été rendue par décision du juge de la mise en état le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 août 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [Z] [B] à lui porter et payer les sommes suivantes :
78 656, 35 euros outre intérêts conventionnels de 1, 92 % à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « FACILIMMO » n° 00005134620 ;10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « FACILIMMO » n° 00005134621 ;20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « TAUX ZERO ».
— Débouter Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [Z] [B] à lui porter et payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, que Monsieur [Z] [B] s’est montré de mauvaise foi en fournissant des éléments frauduleux dans le but d’obtenir ledit prêt. Elle ajoute que malgré un courrier adressé en recommandé pour permettre à Monsieur [Z] [B] de régulariser sa situation en produisant tout justificatif utile, celui-ci n’a jamais répondu. Elle soutient que la déchéance du terme intervenue est donc régulière et non abusive dès lors que le motif de déchéance du terme est légitime et que Monsieur [Z] [B] a disposé d’un délai suffisant pour répondre, eu égard au délai prévu au contrat. Elle précise n’avoir prononcé la déchéance du terme que 48 jours après la mise en demeure. En outre, elle expose qu’un dépôt de plainte a été déposé le 23 mai 2023 alors que Monsieur [Z] [B] ne conteste pas avoir menti sur sa situation personnelle et avoir transmis des documents falsifiés afin d’obtenir lesdits prêts. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement eu égard à la mauvaise foi et à l’absence de justification de sa situation par Monsieur [Z] [B].
Dans ses dernières conclusions, régulièrement déposées le 26 juin 2024, Monsieur [Z] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter l’intégralité des demandes de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc ;
A titre subsidiaire,
Lui octroyer un délai de paiement du capital restant dû de 24 mois ;Prononcer la reprise du paiement du capital restant dû de 108 656, 35 euros à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens ;
— Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la déchéance du terme est nulle dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée par la banque ne respecte pas les conditions générales du contrat. En effet, il expose qu’elle ne précise aucun motif justifiant la déchéance du terme et ne respecte pas le délai imposé pour lui permettre de s’expliquer.
A titre subsidiaire, il soutient, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation, que la clause de déchéance du terme prévue au contrat est abusive dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être considérée comme inopposable. S’il reconnaît avoir signé ledit contrat de prêt et la notice informative, il expose ne pas avoir été informé de la portée dudit document. Il ajoute que la CRCAM du Languedoc ne saurait apprécier seule le caractère inexact de ses déclarations alors que celles-ci ont été validées par la banque elle-même au moment de la conclusion du contrat de prêt. Il rappelle qu’il a toujours respecté l’exécution du contrat, et n’a commis aucun incident de paiement.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] [B] fait valoir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’il est en droit de demander des délais de paiement eu égard à sa bonne foi. A ce titre, il expose avoir toujours respecté les mensualités dues sans aucun retard. Il ajoute s’engager à rembourser le capital restant dû dans le délai de 24 mois, ne pouvant le rembourser par anticipation en une fois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation aux paiements des sommes exigibles par anticipation
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article L. 313-17 du code de la consommation, « Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur. »
La disposition précitée du code de la consommation impose au prêteur qui excipe de la falsification ou de l’omission intentionnelle par l’emprunteur, d’informations essentielles à la conclusion du contrat de prêt, de rapporter la preuve des éléments matériels, intentionnels du faux/omission, l’imputabilité à l’emprunteur, ainsi que la preuve du caractère déterminant de l’information falsifiée ou omise pour l’octroi du crédit.
Sur la validité de la mise en demeure
a) Le droit applicable
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais acquis que les clauses de déchéance du terme insérées dans les contrats de crédit immobilier doivent impérativement imposer une mise en demeure préalable laissant au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter.
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
La mise en demeure d’un débiteur peut résulter d’un acte équivalent à une sommation et spécialement d’une lettre missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante.
L’appréciation du caractère suffisant de l’interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond.
b) En l’espèce
La CRCAM du Languedoc a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé en date du 12 septembre 2023 présenté le 15 septembre 2023 et effectivement distribué le 20 septembre 2023.
Elle se prévaut de la clause intitulée « DECHEANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre de prêt acceptée par Monsieur [Z] [B] qui prévoyait que : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : (…)
En cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’Emprunteur (…) »
Or, il y a lieu de constater que la banque n’a pas respecté les stipulations de cette clause du contrat de prêt puisqu’elle n’a pas envoyé la mise en demeure prévue, préalablement au prononcé de la déchéance du terme qui ne pouvait intervenir qu’après un délai de 15 jours suivant mise en demeure restée infructueuse. Il s’avère également qu’elle n’a pas non plus indiqué à Monsieur [Z] [B] de façon précise les raisons de sa décision.
En effet, s’il résulte de son courrier du 26 juillet 2023 envoyé en recommandé avec accusé de réception et revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » avec pour objet « obligation de vigilance » que suite à des contrôles effectués, il est apparu que certains documents produits aux fins d’obtention de son prêt par Monsieur [Z] [B] apparaissaient frauduleux, à aucun moment le courrier ne faisait mention d’une incitation à répondre sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Egalement, si le courrier daté du 12 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme met en demeure Monsieur [Z] [B] : « d’effectuer dans un délai de 10 jours à la réception de la présente, suivant un décompte provisoirement arrêté au 12 septembre 2023, le versement total de la somme de 108 656, 35 € », celui-ci ne saurait s’interpréter comme une mise en demeure dès lors que celle-ci notifie à Monsieur [Z] [B] la mise en œuvre de la déchéance du terme, sans lui permettre en amont, tel que cela résulte de la clause prévue au contrat de prêt de régulariser sa situation dans le délai de 15 jours.
Ainsi, peu important le délai laissé entre les deux courriers et le non-retrait du courrier par le débiteur dès lors que le courrier du 26 juillet 2023 ne constituait pas une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil dès lors qu’il n’était pas non équivoque sur les conséquences à intervenir en l’absence de réponse de Monsieur [Z] [B].
Egalement, le fait que la banque fasse mention dans son courrier du 12 septembre 2023 de l’envoi d’un courrier du 26 juillet 2023 lequel valait selon elle mise en demeure, ne démontre pas que ce premier courrier respectait la forme exigée par l’article 1344 du code civil, en ce qu’il aurait constitué une missive portant interpellation suffisante alors que cette obligation ne ressort nullement dudit courrier.
Enfin, s’il n’est pas contesté par Monsieur [Z] [B] lui-même qu’il aurait produit des éléments frauduleux aux fins d’obtention du prêt immobilier, ce fait ne saurait être pris en considération pour évaluer la validité des courriers adressés par la CRCAM du Languedoc dans le cadre de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme prévue par ledit contrat de prêt.
Ainsi, la caisse n’a donc jamais permis à Monsieur [Z] [B] de présenter d’éventuelles propositions ou contestations dans le respect d’un délai de 15 jours via une mise en demeure régulière, et ce malgré la gravité de la décision prise à son encontre dans son courrier du 12 septembre 2023.
Or, cette façon de procéder est contraire à la clause du contrat de prêt stipulant l’envoi d’une mise en demeure préalablement à ladite déchéance du terme ainsi qu’aux dispositions légales prévues à l’article 1226 du code civil prévoyant également l’envoi d’une mise en demeure.
La déchéance du terme des prêts immobiliers prononcée par courrier du 12 septembre 2023 s’avère dès lors irrégulière, de sorte qu’elle n’a pas valablement rendu immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires dudit prêt.
En conséquence, la CRCAM du Languedoc sera déboutée de sa demande aux fins de voir Monsieur [Z] [B] condamner à lui payer les sommes de 78 656, 35 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1, 92 %, de 10 000 euros et de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle ne peut donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Sevki AKDAG, Me Franck RIGAUD
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